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CAA Nantes 02.11.2006 n°06NT01663 (Jurisprudence JL n°J348672)

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Cour administrative d'appel de Nantes Reconduite a la frontiere 2 novembre 2006 n°06NT01663, Jus Luminum n°J348672

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation Reconduite a la frontiere
Date 2 novembre 2006
Numéro 06NT01663
Numéro Jus Luminum J348672
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2006 , présentée pour M. Ali X, demeurant …, par Me Nadia Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2907 du 4 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 27 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délais d'un mois ;

4°) de condamner le préfet aux entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Tholliez pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 4 août 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret, en date du 27 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : () - 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites en appel, notamment des mentions portées sur le passeport du père de l'intéressé, que M. X, de nationalité marocaine, né le 11 décembre 1987, était présent en France à la date du 13 juillet 2000 ;

que les diverses attestations scolaires et de stages fournies, ainsi que celle concernant le placement du jeune Ali en foyer révèlent qu'il était également en France postérieurement au 13 juillet 2000 ;

que, dans ces conditions, M. X doit être regardé comme résidant habituellement en France depuis l'âge de 13 ans au plus ;

qu'ainsi, les dispositions précitées faisaient obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

que l'article L.512-4 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L.512-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ;

que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Loiret de se prononcer sur la situation administrative de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 4 août 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, ainsi que l'arrêté du 27 juillet 2006 du préfet du Loiret décidant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01663 2 1

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