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CAA Nantes 02.11.2006 n°06NT01652 (Jurisprudence JL n°J282631)

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Cour administrative d'appel de Nantes Reconduite a la frontiere 2 novembre 2006 n°06NT01652, Jus Luminum n°J282631

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation Reconduite a la frontiere
Date 2 novembre 2006
Numéro 06NT01652
Numéro Jus Luminum J282631
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2006 , présentée par le préfet du Loiret ;

le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2903 du 4 août 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 31 juillet 2006, décidant le placement en rétention administrative de M. Mohamed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Tholliez pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, magistrat délégué, - les observations de Me Aibar, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : () - 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français ;

qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;

Considérant que le préfet du Loiret, dans son arrêté du 31 juillet 2006 par lequel il a décidé le placement de M. X en rétention administrative, s'est borné à indiquer que la mise en oeuvre immédiate de son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'était pas possible en raison du droit offert à l'intéressé de déposer un recours contentieux ;

qu'ainsi, le préfet du Loiret, qui n'a mentionné aucune considération de fait de nature à justifier sa mesure, n'a pas suffisamment motivé son arrêté ;

que, par suite, l'arrêté contesté est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 31 juillet 2006 décidant le placement en rétention administrative de M. X ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à M. Mohamed X. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. N° 06NT01652 2 1

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