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CAA Nantes 02.11.2006 n°06NT01637 (Jurisprudence JL n°J276332)

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Cour administrative d'appel de Nantes Reconduite a la frontiere 2 novembre 2006 n°06NT01637, Jus Luminum n°J276332

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation Reconduite a la frontiere
Date 2 novembre 2006
Numéro 06NT01637
Numéro Jus Luminum J276332
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 , présentée pour Mme Fathia X, demeurant …, par Me Bertrand Vendé, avocat au barreau de Nantes ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2263 du 19 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 31 mai 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Tholliez pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Tholliez, magistrat délégué, - les observations de Me Vendé, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () - 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait () ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 août 2005, de la décision du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 18 août 2005, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de renouvellement de son titre de séjour :

Considérant que Mme X se borne à reprendre, sans apporter aucune précision, le moyen qu'elle avait présenté devant le premier juge tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a été rejeté à bon droit par ce dernier ;

qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans, d'écarter ledit moyen ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui vit maritalement, selon ses déclarations, depuis janvier 2006, avec M. Y Z, n'a jamais informé le préfet d'Eure-et-Loir duSRU.gement intervenu dans sa situation familiale ;

que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet d'Eure-et-Loir ait, le 31 mai 2006, pris un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, sans se référer à cette nouvelle situation n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que le préfet, qui a pris en compte tous les éléments que lui avait communiqués Mme X, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation familiale ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalité et la durée de la vie commune de Mme X et de son nouveau compagnon peuvent être regardées comme établies, nonobstant la production d'une déclaration de vie commune avec ce dernier ;

que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme X, qui ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2006 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a décidé sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fathia X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. N° 06NT01637 2 1

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