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CAA Nantes 02.11.2001 n°99NT01159 (Jurisprudence JL n°J195701)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 2 novembre 2001 n°99NT01159, Jus Luminum n°J195701

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NT01159
Numéro Jus Luminum J195701
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Lecture du 2 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 1999 ;

Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement nos 98-1931 et 98-1932 du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Lofti KHESSIBA, a annulé la décision en date du 28 mai 1998 par laquelle le ministre a ordonné son expulsion du territoire français ;

2 ) rejette la demande présentée par M. KHESSIBA devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2001 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me LEVILDIER substituant Me SEBAN, avocat de M. KHESSIBA, - et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcéeb) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;

qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lofti KHESSIBA, de nationalité algérienne, a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Nanterre du 18 septembre 1997 à quatre ans d'emprisonnement pour des infractions graves à la législation sur les stupéfiants commises au cours de l'année 1996 ;

qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. KHESSIBA constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que M. KHESSIBA fait valoir qu'il est né en Algérie en 1974 au cours d'un déplacement qu'y effectuait sa mère et est entré avec elle sur le territoire français au cours de la même année ;

que ces cinq frères et soeurs sont tous nés en France et possèdent la nationalité française ;

qu'il n'a pas d'attaches en Algérie et ne parle pas l'arabe ;

que, toutefois, eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et en dépit des gages de réinsertion qu'il présenterait, la mesure d'expulsion prononcée à son égard n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. KHESSIBA, annulé son arrêté du 28 mai 1998 ordonnant l'expulsion de ce dernier du territoire français ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. KHESSIBA la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 25 mars 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. KHESSIBA devant le Tribunal administratif d'Orléans, ensemble ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. KHESSIBA.

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