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CAA Nantes 02.10.1997 n°94NT01091 (Jurisprudence JL n°J133472)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 2 octobre 1997 n°94NT01091, Jus Luminum n°J133472

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 94NT01091
Numéro Jus Luminum J133472
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 2 octobre 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1994, pré-sentée pour M. Roger FLAVIER, demeurant ... 41500, Mer, par Me LECOMBLE, avocat ;

M. FLAVIER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2072 en date du 28 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1992 du directeur départemental de la Poste de Loir-et-Cher prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service ;

2 ) d'annuler la décision susvisée du 16 juillet 1992 ;

3 ) de condamner la Poste à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 1997 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. FLAVIER tentant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1992 du directeur départemental de "la Poste" de Loir-et-Cher prononçant sa mutation d'office dans l'intérêt du service, à l'intérieur de ce département ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande susvisée, M. FLAVIER avait, notamment, soulevé un moyen fondé sur un vice de procédure résultant de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire ayant émis un avis favorable sur la proposition de mutation d'office le concernant ;

que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ;

que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 28 juillet 1994 doit être annulé ;

Considérant que l'affaire est en état ;

qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. FLAVIER devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire locale ayant émis un avis favorable à la mutation d'office de M. FLAVIER était composée de quatre représentants de la Poste et de deux représentants du personnel, alors qu'elle comporte réglementairement huit membres ;

que, dès lors, le quorum requis des trois quarts des membres, mentionné par l'article 41 du décret du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires, applicable en l'espèce, était respecté ;

que le directeur départemental de la Poste soutient, sans être contredit sur ce point, que les deux autres représentants du personnel avaient été convoqués ;

qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne spécifie que cette commission ne peut valablement siéger et délibérer que lorsque le nombre de représentants du personnel assistant à la séance est égal à celui des représentants de la Poste ;

qu'ainsi, M. FLAVIER n'est pas fondé à soutenir que la composition de la commission aurait été irrégulière et que la décision contestée serait, elle-même, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la mutation d'office de M. FLAVIER de la Ferté Saint Cyr à Blois a été motivée par de graves dissensions survenues au sein du personnel du bureau d'origine de l'intéressé, résultant, en grande partie, de son propre comportement ;

que s'il fait valoir que sa nouvelle affectation, qui n'est pas plus éloignée de son domicile que la précédente, comporterait une aggravation de ses conditions de travail notamment en raison d'heures effectuées de nuit, cette nouvelle affectation n'emporte aucun déclassement ou perte de responsabilités ;

que les allégations du requérant, relatives à une baisse de rémunération, ne sont assorties d'aucun commencement de justification ;

qu'ainsi, et alors même que la mutation ait été en partie motivée par les mêmes faits que ceux ayant justifié un blâme prononcé à l'encontre de l'intéressé quelques jours plus tôt, il apparaît que l'administration n'a pas entendu lui infliger une nouvelle sanction disciplinaire, mais a exclusivement recherché l'intérêt du service ;

qu'il en résulte que le conseil de discipline n'avait pas à être saisi et que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental de La Poste aurait porté une appréciation manifestement erronée sur les risques de nouveaux troubles que la présence de l'intéressé aurait fait peser sur le fonctionnement de son bureau, sur les diverses responsabilités à l'origine de ces troubles et, nonobstant le délai de six mois ayant séparé le dernier incident pris en compte et la mesure contestée, sur l'intérêt à l'éloigner de ce service ;

que la circonstance que l'intérêt du service aurait également pu être assuré par d'autres moyens, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. FLAVIER n'est pas fondé à demander l'annulation de sa mutation d'office à Blois ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens :

Considérant que M. FLAVIER succombe dans la présente instance ;

que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Poste soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 28 juillet 1994 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. FLAVIER devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. FLAVIER tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. FLAVIER, à la Poste de Loir-et-Cher et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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