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CAA Nantes 02.08.2002 n°99NT00230 (Jurisprudence JL n°J34142)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 2 août 2002 n°99NT00230, Jus Luminum n°J34142

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 2 août 2002
Numéro 99NT00230
Numéro Jus Luminum J34142
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Lecture du 2 août 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 février 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joël X..., par Me Patrick DESCAMPS, avocat au barreau d'Angers ;

M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-645 du 15 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier du Mans à lui verser une indemnité de 500 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1996, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts à compter du 12 septembre 1997, en réparation des préjudices que lui ont causé la décision du directeur de cet établissement l'excluant du service hospitalier, ainsi que les conditions de son transfert au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe ;

2°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser une indemnité de 200 000 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1996, ainsi que de la capitalisation desdits intérêts aux 12 septembre 1997 et 12 septembre 1998 ;

3°) de condamner le centre hospitalier du Mans à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., admis le 6 avril 1984 dans le service de chirurgie générale et thoracique du centre hospitalier du Mans, en a été exclu, le 14 avril suivant, par une décision du directeur de cet établissement ;

qu'il a alors été transféré, avec le concours des forces de police, au centre hospitalier spécialisé de la Sarthe ;

que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de l'intéressé tendant à la condamnation du centre hospitalier du Mans à réparer les conséquences dommageables de cette décision et a, par ailleurs, rejeté comme mal fondé le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions relatives à la décision du 14 avril 1984 du directeur du centre hospitalier du Mans :

Considérant que, par sa décision du 14 avril 1984, le directeur du centre hospitalier du Mans a exclu M. Xde ses services en faisant appel aux forces de police pour rétablir l'ordre au sein de l'établissement ;

qu'une telle décision ne constitue pas une demande de placement ou une décision de transfert dont il n'appartiendrait qu'à l'autorité judiciaire d'apprécier le bien-fondé et les conséquences qui peuvent en résulter ;

qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions susmentionnées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

que le jugement doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. Xdevant le Tribunal administratif et tendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision du 14 avril 1984 ;

Considérant que, pour rechercher la responsabilité du centre hospitalier du Mans au titre de la mesure prise par le directeur de cet établissement dans les circonstances susrappelées, M. Xse prévaut seulement de la méconnaissance des dispositions de l'article L.353-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, régissant le transfert d'un malade hospitalisé dans un établissement psychiatrique ;

que la mesure litigieuse ne constituant pas une décision de transfert, l'illégalité invoquée n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressé droit à réparation ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'intervention des forces de police qui ont concouru à l'exécution de la décision susmentionnée du directeur du centre hospitalier ne peuvent engager que la responsabilité de cet établissement ;

que, dès lors, en tant qu'elles sont fondées sur la faute des services de police, les conclusions de M. Xtendant à la condamnation du centre hospitalier du Mans sont mal dirigées ;

que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges les ont rejetées comme irrecevables ;

Considérant que, si, par ailleurs, M. Xallègue que l'attitude passive du directeur du centre hospitalier du Mans vis-à-vis du traitement dégradant qui lui a été infligé par les forces de l'ordre et celle de l'ambulancier qui a accepté de le transférer dans ces conditions, lui ouvrent droit à réparation, il n'établit pas qu'au cours de l'intervention des services de police, le personnel hospitalier aurait fait preuve d'une carence fautive ou que les conséquences dommageables de cette intervention auraient été aggravées par l'attitude du personnel de l'établissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier du Mans, que M. Xn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le centre hospitalier du Mans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Xla somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Xà payer au centre hospitalier du Mans une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre des frais exposés par lui ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 15 juillet 1998 est annulé en tant que le Tribunal a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de la demande de M. Xtendant à la réparation des conséquences dommageables de la décision du 14 avril 1984 du directeur du centre hospitalier du Mans.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. Xdevant le Tribunal administratif de Nantes, relatives à la décision du 14 avril 1984 du directeur du centre hospitalier du Mans, et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : M. Xversera au centre hospitalier du Mans une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier du Mans et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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