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CAA Nantes 02.08.2002 n°01NT00135 (Jurisprudence JL n°J209291)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 2 août 2002 n°01NT00135, Jus Luminum n°J209291

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 01NT00135
Numéro Jus Luminum J209291
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2008

Lecture du 2 août 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2001, présentée pour M. Mohammed X..., par Me Yvon CHOTARD, avocat au barreau de Nantes ;

M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2783 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 14 janvier 1999, confirmée le 27 avril 1999 sur recours gracieux, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation" ;

qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, ne conteste pas que son épouse et ses enfants mineurs résidaient en Algérie à la date de la décision attaquée ;

que, sans que les circonstances qu'il invoque relatives à ses activités professionnelles, sa culture française et sa bonne moralité aient une incidence sur ce point, M. Xn'avait donc pas fixé en France le centre de ses intérêts ;

qu'ainsi, le ministre était tenu, en vertu des dispositions précitées, de déclarer irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. X;

Considérant que le ministre étant en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Xla somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. Xest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xet au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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