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CAA Nantes 02.08.2002 n°01NT00115 (Jurisprudence JL n°J35401)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 2 août 2002 n°01NT00115, Jus Luminum n°J35401

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 01NT00115
Numéro Jus Luminum J35401
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Lecture du 2 août 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2001, présentée pour Mme Güllüzar X..., par MeXV.-Louis LEMARIE, avocat au barreau d'Auxerre ;

Mme Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1968 du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 17 mars 1998, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;

Considérant que, si Mme Xest entrée en France en 1981, son conjoint résidait en Turquie, à la date de la décision attaquée ;

que, dans ces conditions et alors même que sa famille réside en France, que son père et un de ses frères ont la nationalité française et qu'elle-même exerce une activité professionnelle, Mme Xne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence prévue par les dispositions précitées ;

que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ;

que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, le couple ait eu un enfant, né en France, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Xn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, leTribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Xla somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de Mme Xest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Xet au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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