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CAA Nantes 02.08.2000 n°98NT02672 (Jurisprudence JL n°J106115)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 2 août 2000 n°98NT02672, Jus Luminum n°J106115

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98NT02672
Numéro Jus Luminum J106115
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 2 août 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1998, et le mémoire, enregistré le 19 août 1999, présentés pour la société civile immobilière (S.C.I.) du Béchir, dont le siège social est 34, avenue Saint Dominique 44800 Saint-Herblain (Loire-Atlantique), par Me d'ABOVILLE, avocat au barreau de Rennes ;

La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1432 en date du 15 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 février 1993 par lequel le maire d'Arzon (Morbihan) a accordé à M. et Mme FLANDRE un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé chemin du Piquen-Tuanic ;

2 ) d'annuler ledit arrêté ;

3 ) de condamner la commune d'Arzon à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me d'ABOVILLE, avocat de la S.C.I. du Béchir, - les observations de Me COUDRAY, avocat de la commune d'Arzon, - les observations de Me MASSART, avocat de M. et Mme FLANDRE, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain cadastré D 991 appartenant à M. et Mme FLANDRE est situé dans la bande littorale de cent mètres prévue par les dispositions susmentionnées ;

qu'il se trouve à l'extrémité ouest d'un espace naturel littoral, dénommé "Pointe du Béchir", et est contigu sur ses limites nord et est à des parcelles non bâties comprises dans cet espace et d'ailleurs classées en zone ND du plan d'occupation des sols d'Arzon ;

que s'il existe immédiatement au sud un groupe de huit maisons formant le lotissement "Les Pins", le secteur situé à l'ouest et au nord-ouest du terrain concerné ne comprend que quelques constructions dispersées, dont, à la date de la délivrance du permis de construire contesté, ce terrain était séparé par des parcelles non bâties, ainsi que par le chemin du Piquen Tuanic menant au rivage de la mer ;

que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance, relevée dans le procès-verbal de la visite des lieux effectuée par le Tribunal administratif de Rennes le 17 juin 1998, qu'à cette dernière date douze maisons étaient édifiées le long de l'ensemble du chemin du Piquen Tuanic, de part et d'autre de celui-ci, le terrain de M. et Mme FLANDRE, alors même qu'il était classé en zone constructible au plan d'occupation des sols, ne pouvait être regardé comme situé dans un espace urbanisé pour l'application des dispositions du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ;

que, par suite, l'arrêté attaqué par lequel le maire d'Arzon a accordé à M. et Mme FLANDRE un permis de construire une maison sur ce terrain a été délivré en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, la S.C.I. du Béchir est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 1993 du maire d'Arzon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la S.C.I. du Béchir qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Arzon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune d'Arzon à payer à la S.C.I. du Béchir une somme de 4 000 F ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 15 octobre 1998 du Tribunal administratif de Rennes ensemble l'arrêté en date du 5 février 1993 du maire d'Arzon sont annulés.

Article 2 : La commune d'Arzon versera à la S.C.I. du Béchir une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Arzon tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière du Béchir, à la commune d'Arzon, à M. et Mme FLANDRE et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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