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CAA Nantes 02.06.2000 n°98NT02166 (Jurisprudence JL n°J161082)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 2 juin 2000 n°98NT02166, Jus Luminum n°J161082

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NT02166
Numéro Jus Luminum J161082
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 2 juin 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 1998, la requête présentée pour M. Jean-François DEBRUYNE, demeurant ... Demay, par Me RIO, avocat au barreau de Paris ;

M. DEBRUYNE demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 98-738 - 98-739 du 30 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mars 1998 du préfet du Loiret lui notifiant l'annulation de son permis de conduire par défaut de points et lui enjoignant de le restituer ;

2 ) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 1998 ;

3 ) reconstitue intégralement le capital de points de son permis de conduire ;

4 ) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2000 : - le rapport de M. LEMAI, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet en date du 30 mars 1998 :

Considérant qu'en vertu de l'article L.11-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ;

que l'article L.11-3 du même code dispose : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L.11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple lorsqu'elle est effective." ;

qu'aux termes de l'article L.11-5 : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule." ;

que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R.258 du code de la route, aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. () Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L.11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. () En cas de perte totale de points, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence enjoint à l'intéressé par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989, que si le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, la perte de points doit être portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple du ministre de l'intérieur ;

que, dès lors, la décision constatant la perte de points n'est, en vertu des dispositions de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 fixant les relations entre l'administration et le public et auxquelles les auteurs de la loi du 10 juillet 1989 n'ont pas entendu déroger, opposable à l'intéressé qu'à compter de la date où cette décision a été portée à sa connaissance par l'administration ;

Considérant que M. DEBRUYNE soutient qu'il n'a jamais reçu les lettres du ministre de l'intérieur portant à sa connaissance les pertes de points consécutives aux infractions commises les 13 août, 13 septembre et 1er octobre 1995 et le 23 avril 1997 ;

que la circonstance que le requérant a pris l'initiative d'effectuer en novembre 1996 le stage prévu à l'article L.11-6 du code de la route permettant la reconstitution partielle du capital de points n'est pas de nature à établir l'accomplissement de la formalité de la notification ;

que le préfet n'a produit en première instance aucun autre élément de nature à contredire les affirmations de M. DEBRUYNE ;

que ces affirmations ne sont pas contredites en appel par le ministre qui n'a pas donné suite à la mise en demeure effectuée en application de l'article R.150 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que, dans ces conditions, les décisions constatant les retraits de points résultant des infractions susmentionnées ne peuvent être regardés comme étant opposables à M. DEBRUYNE à la date du 30 mars 1998 à laquelle le préfet du Loiret lui a notifié l'annulation de son permis de conduire par défaut de points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. DEBRUYNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 1998 ;

Sur les conclusions tendant à la reconstitution intégrale du capital de points du permis de conduire de M. DEBRUYNE :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire oeuvre d'administrateur en procédant à la reconstitution de points demandée ;

qu'il ne lui appartient pas davantage d'adresser une injonction à cette fin à l'administration, dès lors, qu'en admettant même que M. DEBRUYNE ait entendu demander l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution du présent arrêt annulant la décision du préfet du Loiret du 30 mars 1998 n'implique pas, eu égard à ses motifs, la reconstitution du capital de points ;

que les conclusions susmentionnées ne sont donc pas recevables ;

Sur les conclusions de M. DEBRUYNE tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. DEBRUYNE une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 30 juillet 1998 et la décision du préfet du Loiret du 30 mars 1998 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. DEBRUYNE une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. DEBRUYNE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. DEBRUYNE et au ministre de l'intérieur.

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