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CAA Nantes 02.04.2002 n°00NT01211 (Jurisprudence JL n°J135334)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 2 avril 2002 n°00NT01211, Jus Luminum n°J135334

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 00NT01211
Numéro Jus Luminum J135334
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Lecture du 2 avril 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 17 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentés pour le Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan, représenté par son directeur en exercice, par Me COUDRAY, avocat au barreau de Rennes ;

Le Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-2779 du 21 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 juin 1998 par laquelle le directeur dudit centre a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mlle Feger à compter du 30 juin 1998 en tant qu'il enjoint à l'établissement de la réintégrer à compter de cette date dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande d'injonction présentée par Mlle Feger devant le Tribunal administratif ;

3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me COLLET substituant Me COUDRAY, avocat du Centre hospitalier de Dinan, -les observations de Me BARENTON, avocat de Mlle Feger, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date du jugement attaqué : "Lorsqu'un jugement ou arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;

Considérant que si l'annulation d'une mesure d'éviction d'un agent contractuel implique nécessairement, à titre de mesure d'exécution, la réintégration de ce dernier dans ses précédentes fonctions, elle ne permet cependant pas au juge administratif d'ordonner que soit prolongée la validité dudit contrat au-delà de la date dont les parties à ce contrat étaient contractuellement convenues ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 8 juin 1998 par laquelle le directeur du Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mlle Feger ;

qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision annulée, le contrat de Mlle Feger arrivait à son terme le 30 juin 1998 ;

qu'ainsi, le Tribunal administratif, en enjoignant au Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan de la réintégrer à compter de cette dernière date, a méconnu les dispositions de l'article L.8-2 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Rennes a prononcé l'injonction contestée ainsi que le rejet des conclusions de Mlle Feger que ledit article a accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mlle Feger la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er: L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 1999 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mlle Feger devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à ce qu'il soit enjoint au Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan de la réintégrer à compter du 30 juin 1998 et celles qu'elle a présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier "René Pleven" de Dinan, à Mlle Feger et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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