» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 01.12.2005 n°03NT01405 (Jurisprudence JL n°J70543)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Médias et droit - Libertés d'expression et droits concurrents - Responsabilité de la presse - Présomption d'innocence

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 1er décembre 2005 n°03NT01405, Jus Luminum n°J70543

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 03NT01405
Numéro Jus Luminum J70543
Président M. SALUDEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2007

Lecture du 1 décembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour M. Philippe X, demeurant, par Me Lahalle ;

M. Philippe X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3479 du 18 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Électricité de France (EDF) à lui verser, à titre de provision, une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice dont il a été victime le 3 juillet 1998 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice ;

3°) de condamner EDF à lui verser cette somme avec intérêts et capitalisation ;

4°) de condamner EDF à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Marcault-Derouard, substituant Me Lahalle, avocat de M. X ;

- les observations de Me Duroux-Couery, avocat de la CPAM d'Ille-et-Vilaine ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été victime de brûlures par électrocution le 3 juillet 1998 à Saint-Malo ;

que, compte tenu, en premier lieu, de la localisation des brûlures à la main droite de M. X, au membre supérieur gauche, au thorax, et aux parties inférieures du corps, ensuite, de la découverte dans la charpente du pylône d'Électricité de France (EDF), où a eu lieu l'accident, d'effets personnels lui appartenant, imbibés d'huile de refroidissement des lignes électriques aériennes ou largement troués par l'action du feu et, enfin, de la distance d'amorçage en fonction de la puissance de la ligne de haute tension, ces brûlures ont pour origine non un contact entre le pylône et la cime d'un arbre qu'il aurait touchée lors d'une cueillette de noisettes, comme M. X le soutient, mais la proximité immédiate de l'intéressé des têtes de trois lignes électriques aériennes ;

qu'ainsi, M. X a escaladé le pylône d'EDF en franchissant la herse destinée à empêcher le public d'atteindre les conducteurs placés à trois mètres du sol ;

que M. X, alors âgé de trente ans, qui avait déclaré au premier témoin arrivé sur les lieux qu'il avait voulu se suicider et qui, domicilié dans le voisinage, connaissait les lieux, ne pouvait, eu égard à la nature même de l'ouvrage et à cette herse, ignorer les risques auxquels il s'exposait en escaladant le pylône ;

que, dès lors, la grave imprudence ainsi commise par la victime, qui avait à l'égard de l'ouvrage public en cause la qualité d'usager, est de nature à exonérer EDF de toute responsabilité, même si ledit ouvrage constituait par lui-même une installation à caractère dangereux et alors même que le panneau réglementaire avertissant du danger de mort aurait été partiellement recouvert d'une couche de peinture, qu'aucun aménagement spécial n'aurait interdit l'accès au pied du pylône et que la végétation entourant celui-ci n'aurait pas été nettoyée ;

que, par suite, M. X et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juin 2003, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation d'EDF à leur verser une indemnité, respectivement, en réparation du préjudice corporel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'EDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à EDF une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine sont rejetées.

Article 2 : M. X versera à Électricité de France une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à l'APASE d'Ille-et-Vilaine, à Électricité de France, à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions