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CAA Nantes 01.10.2003 n°00NT01809 (Jurisprudence JL n°J237593)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 1er octobre 2003 n°00NT01809, Jus Luminum n°J237593

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 1er octobre 2003
Numéro 00NT01809
Numéro Jus Luminum J237593
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Lecture du 1 octobre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 novembre 2000, présentée par M. Claude X, demeurant;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-921 et 98-1509 en date du 3 octobre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 dans les rôles de la commune de Bourges ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

C CNIJ n° 19-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2003 :

- le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller,

- et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1650 du code général des impôts : 1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l'adjoint délégué, président, et six commissaires. Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à la commission communale des impôts directs ainsi que celui de leurs suppléants est porté de six à huit. (...) 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées, dressée par le conseil municipal. (...) ;

qu'aux termes de l'article 345 de l'annexe III au même code : La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur des services fiscaux ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou, à défaut, du plus âgé des commissaires titulaires. Les membres de la commission délibèrent en commun, à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq, au moins, présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ;

que ces dispositions n'imposent pas, en cas d'empêchement d'un commissaire titulaire, d'avoir recours pour le remplacer à celui des commissaires suppléants figurant dans la liste des suppléants au même rang que le titulaire ;

que, par suite, la circonstance qu'un titulaire et un suppléant placés en même rang dans la liste établie par le directeur des services fiscaux du Cher auraient siégé ensemble à la réunion de la commission communale des impôts directs du 3 octobre 1972 est sans influence sur la régularité de l'avis émis par ladite commission ;

que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation de la valeur locative doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable (...) ;

Considérant que M. X n'établit pas avoir pris les dispositions nécessaires pour proposer à la location les locaux situés au deuxième étage de l'immeuble situé 23, avenue VVR.Jaurès à Bourges (Cher), constitués au demeurant, selon ses propres déclarations, d'un grenier non aménagé et non doté du confort ;

que les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble ont été donnés en location jusqu'au commencement des travaux réalisés pendant la période de vacance à une société qui y exerçait une activité de commerce en épicerie, fruits, vins et spiritueux ;

qu'ils doivent, par suite, être regardés comme n'ayant jamais été utilisés par le contribuable lui-même ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de M. X est rejetée.

Article 2 :

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