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CAA Nantes 01.08.2002 n°99NT02198 (Jurisprudence JL n°J198140)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 1er août 2002 n°99NT02198, Jus Luminum n°J198140

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 99NT02198
Numéro Jus Luminum J198140
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Lecture du 1 août 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1999, présentée pour M. Jean-Louis X..., par Me WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'Orléans ;

M. Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-635 du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 1997 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours hiérarchique en vue d'obtenir la révision de ses conditions d'avancement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 85-658 du 2 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 ;

Vu le décret n° 85-1056 du 1er octobre 1985 ;

Vu le décret n° 89-749 du 18 octobre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., adjudant-chef de l'armée de l'air, a été intégré à compter du 1er mars 1988 dans le corps des techniciens d'études et de fabrications puis, dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications nouvellement créé, à compter du 1er novembre 1989, en application des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 rendues applicables aux sous-officiers des grades de major et d'adjudant-chef par la loi du 2 juillet 1985 ;

que le ministre de la défense ayant rejeté la demande de M. Xtendant à se voir reconnaître qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'un avancement à la première classe du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications à compter du 1er mars 1989, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif d'Orléans qui, par jugement du 27 avril 1999, a également rejeté sa demande ;

que M. Xrelève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 18 octobre 1989 relatif au statut des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancementb) pour l'accès à la première classe les techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, ayant atteint le troisième échelon de la deuxième classe, justifient au minimum d'un an dans cet échelon et de six ans de services effectifs dans le corps" ;

et qu'aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1985 pris pour l'application des dispo- sitions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'emploi des militaires à des emplois civils : "Les modalités de la procédure d'intégration prévue pour les officiers par les décrets nos 70-1097, 70- 1098 et 70-1099 du 23 novembre 1970 sont applicables aux sous- officiers bénéficiaires des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970" ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Xsoutient qu'il aurait dû bénéficier pour le calcul de son ancienneté de service des dispositions de l'article 10 du décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 instituant une reprise d'ancienneté des services pour les officiers ou assimilés intégrés dans les corps de la fonction publique, ce qui lui aurait permis de remplir dès le 1er mars 1989 les conditions pour l'accès à la première classe du grade de technicien supérieur d'études et de fabrications, les reprises d'ancienneté ainsi instituées pour l'avancement dans les corps de la fonction publique ne concernent cependant que les personnels officiers, le décret du 1er octobre 1985 ayant limité, s'agissant des personnels sous-officiers, l'application des règles fixées par le décret du 23 novembre 1970 à celles concernant la procédure d'intégration qu'il institue ;

que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du décret du 23 novembre 1970 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si la loi du 11 janvier 1984 prévoit en son article 86 que sont considérés comme services effectifs accomplis dans le corps d'accueil, les services dont le report est autorisé par le même texte, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire prévoyant en l'espèce un tel report, M. Xne peut se prévaloir desdites dispositions pour soutenir que ses services effectués en qualité de sous-officier devaient être considérés comme accomplis dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les états de service de M. Xseraient élogieux et que d'anciens militaires intégrés auraient bénéficié de conditions d'avancement plus avantageuses est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Xn'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Xla somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Louis Xest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis Xet au ministre de la défense et des anciens combattants.

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