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CAA Nantes 01.06.1994 n°92NT00715 (Jurisprudence JL n°J129082)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 1er juin 1994 n°92NT00715, Jus Luminum n°J129082

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 1er juin 1994
Numéro 92NT00715
Numéro Jus Luminum J129082
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Lecture du 1 juin 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête n° 92NT00715 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 21 septembre 1992 et le 30 novembre 1992, présentés pour M. Daniel CLERAULT, demeurant ... Guilberville (50160), par Me Thouroude, avocat ;

M. Daniel CLERAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91871 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le 9 juin 1992 sa demande en décharge, assortie d'un sursis, de la taxe syndicale d'un montant de 1 250,07 F, qui lui a été réclamée au titre de l'année 1991 par l'association syndicale des propriétaires du "Marais du Sud", association autorisée par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 1986 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe en litige ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi du 21 juin 1865 modifiée ;

VU le décret du 18 décembre 1927 ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1994 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'acte d'association annexé à l'arrêté du sous-préfet de Coutances en date du 22 janvier 1986, pris sur le fondement de l'article 41 alinéa 2 du décret du 18 décembre 1927 modifié, pris pour l'application de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales : "les dépenses seront supportées par les propriétaires intéressés de manière que la contribution de chaque imposé soit proportionnelle au degré d'intérêt qu'il a aux travaux" ;

Considérant que les bases de répartition des dépenses exposées par l'association syndicale de défense contre la mer "Le Marais sud" ont été établies en prenant en considération l'éloignement des parcelles par rapport à la mer, et en définissant trois zones de risque ainsi que la superficie des propriétés par l'intermédiaire du revenu cadastral ;

Considérant que M. CLERAULT soutient que la taxe que lui réclame l'association n'est pas proportionnelle au degré d'intérêt qu'il retire des travaux de l'association dans la mesure où, d'une part, les parcelles qu'il possède près de la mer n'ont pas de valeur, ni a fortiori de valeur comparable aux parcelles en retrait récemment construites et moins taxées, et d'autre part, du fait qu'elles font déjà l'objet d'une protection en raison des travaux effectués par le syndicat intercommunal de la baie de la Sienne aux charges duquel il contribue ;

Considérant que le requérant ne conteste pas que les parcelles qu'il possède sont menacées par la mer ;

que, quelle que soit l'appréciation qu'il porte sur la valeur de son bien, les travaux de l'association syndicale le préservent de sa disparition ;

que le montant de la taxe réclamée ne présente pas de caractère exagéré ;

que le requérant n'établit pas non plus que par leur objet, et leur étendue, les travaux réalisés par le syndicat intercommunal de la baie de la Sienne, et dans lesquels ne sont pas compris les terres incluses dans le périmètre de l'association syndicale, feraient double emploi avec les travaux effectués par celle-ci ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux en cause auraient eu pour seul objet de préserver des constructions irrégulièrement construites ;

qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

que, par voie de conséquence, les conclusions à fins de sursis de paiement des taxes litigieuses sont devenues sans objet et par suite ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Daniel CLERAULT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 9 juin 1992, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de M. Daniel CLERAULT est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. CLERAULT et à l'association syndicale de défense contre la mer "Le Marais Sud".

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