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CAA Nantes 01.03.2006 n°03NT00476 (Jurisprudence JL n°J222834)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 1er mars 2006 n°03NT00476, Jus Luminum n°J222834

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 1er mars 2006
Numéro 03NT00476
Numéro Jus Luminum J222834
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.02.2008

Lecture du 1 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2003, présentée pour la COMMUNE D'ARGENTAN, représentée par son maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, place du Docteur Couinaud à Argentan (61201), par Me°Gey, avocat au barreau de Caen ;

la COMMUNE D'ARGENTAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 011925 et 02278 en date du 4 février 2003 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement du montant de la compensation due par l'Etat, sur la base des rôles supplémentaires de taxe professionnelle, pour les années 1987 à 2000 au titre de l'abattement général de 16 % des bases d'imposition, et pour les années 1988 à 2000 au titre de la réduction pour emYYZ.et investissement, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 7 903 906,96 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi résultant du versement d'une dotation compensatrice insuffisante ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 903 906,96 euros outre les intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice ;

4°) d'enjoindre à l'Etat sous astreinte de lui verser ladite indemnité en principal et intérêts ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant le versement d'un complément de dotation compensatrice en matière de taxe professionnelle :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE D'ARGENTAN a demandé au directeur des services fiscaux du département de l'Orne que la dotation compensatrice versée à la commune à raison de l'abattement général de 16 % des bases d'imposition pour les années 1987 à 2000 et de la réduction pour emYYZ.et investissement pour les années 1988 à 1999, soit recalculée de façon à tenir compte des bases d'imposition figurant, non seulement sur les rôles primitifs, mais également sur les rôles supplémentaires de taxe professionnelle ;

qu'elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation (

) ;

que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision implicite de rejet de la demande de la COMMUNE D'ARGENTAN ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-IV de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 (de la loi de finances pour 1987 n° 1986-1317 du 30 décembre 1986) sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune requérante se prévale à l'encontre de la décision attaquée, de ce que l'administration ne pouvait légalement lui refuser la compensation des pertes de recettes comprises dans les rôles supplémentaires ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'apprécier la constitutionnalité d'une loi ;

Considérant que la COMMUNE D'ARGENTAN ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 6 paragraphe 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention dans un litige qui, quels que soient ses éventuels effets patrimoniaux, est relatif à la répartition de ressources financières publiques entre personnes publiques ;

que, par suite, la commune qui ne peut utilement faire état d'aucun droit ou liberté reconnu par la Convention ne peut non plus utilement invoquer les stipulations de l'article 14 de la même convention ;

qu'en lui-même l'article 19-IV de la loi de finances pour 2002 ne prive pas la COMMUNE D'ARGENTAN du droit à un recours effectif devant une instance nationale garanti par l'article l3 de la convention ;

Considérant que la COMMUNE D'ARGENTAN n'est, en tout état de cause, pas fondée à invoquer devant la Cour les principes généraux du droit communautaire de confiance légitime et de sécurité juridique, dès lors que la taxe professionnelle ne relève pas d'une réglementation communautaire ;

Considérant que si les dotations compensant les pertes de recettes résultant de la diminution de la fraction des salaires prévue par le I de l'article 13 de la loi de finances rectificative sont exclues du champ d'application des dispositions du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002, il résulte de l'instruction que la demande de reversement adressée à l'administration fiscale par la COMMUNE D'ARGENTAN ne portait que sur le montant de la compensation versée par l'Etat au titre de l'abattement de 16 % et de la réduction des bases pour emYYZ.ou investissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTAN n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet attaquée, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure de renvoi en question préjudicielle prévue à l'article 234 du Traité de Rome ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages-intérêts :

Considérant que la COMMUNE D'ARGENTAN, pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 903 906,96 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait du versement d'une dotation compensatrice insuffisante, se fonde sur la faute résultant de l'illégalité commise en excluant les rôles supplémentaires de la base de calcul de la compensation ;

Considérant que les dispositions du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 ont eu nécessairement pour effet de couvrir l'illégalité dont se trouvait entaché le calcul de la dotation ;

que, dès lors, la faute alléguée par la COMMUNE D'ARGENTAN ne saurait être retenue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARGENTAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE D'ARGENTAN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARGENTAN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARGENTAN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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