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CAA Nantes 01.03.2006 n°03NT00384 (Jurisprudence JL n°J196436)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 1er mars 2006 n°03NT00384, Jus Luminum n°J196436

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 03NT00384
Numéro Jus Luminum J196436
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.01.2008

Lecture du 1 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003, présentée pour M. Christian X, demeurant, par Me Gauchard, avocat au barreau d'Angers ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9903117 en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2006 :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X avait présenté devant les premiers juges le moyen, tiré de ce que les procédures d'évaluation et de taxation d'office ont été mises en oeuvre irrégulièrement ;

que le jugement attaqué, qui ne répond pas à ce moyen, qui n'était pas inopérant, doit être en conséquence annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes dans la limite des conclusions d'appel ;

Sur la régularité des mises en demeure de produire des déclarations :

Considérant que dans le cadre de la vérification de la comptabilité de M. X, qui exerce l'activité d'inventeur, et de l'examen de sa situation fiscale personnelle, une mise en demeure de produire sa déclaration d'impôt sur le revenu a été remise en main propre à M. X dans les locaux de l'administration le 7 novembre 1996 ;

que la mise en demeure de produire la déclaration de bénéfices non commerciaux lui a été remise en main propre le 13 janvier 1997 ;

que l'intéressé n'a souscrit dans le délai de trente jours suivant les mises en demeure qui lui ont ainsi été notifiées, ni la déclaration d'impôt sur le revenu de l'année 1994, ni la déclaration relative aux bénéfices non commerciaux de la même année ;

qu'en application des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, les revenus professionnels de M. X ont été évalués d'office ;

que le requérant a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales ;

que le montant des droits mis par la suite à sa charge a été assorti de la majoration de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant que M. X soutient que la mise en oeuvre des procédures de taxation et d'évaluation d'office et l'application de la pénalité de 40 % seraient irrégulières au motif que la notification des mises en demeure aurait dû être faite par pli recommandé comme le précisent les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;

que toutefois, alors que le requérant ne conteste pas la date de réception de ces mises en demeure, la remise en mains propres, même sans récépissé, de documents sur lesquels le contribuable a porté sa signature a valablement fait courir les délais prescrits ;

Sur la détermination des recettes imposables au titre de l'année 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession;

qu'il résulte de ces dispositions que le régime d'imposition applicable aux bénéfices non commerciaux n'autorise pas la constitution de provisions destinées à couvrir le risque de pertes ou charges susceptibles de se réaliser au cours des années postérieures ;

Considérant que M. X soutient que c'est à tort que l'administration a inclus dans son bénéfice imposable de l'année 1994 la somme de 2 560 000 F versée, à titre de droit d'entrée et d'exclusivité par la société Seg-Decaux, à la suite de la signature d'un protocole d'accord pour l'exploitation de brevets appartenant au contribuable ;

qu'il fait valoir que cette recette a un caractère de créance douteuse dans la mesure où la société Seg-Decaux lui en a demandé la restitution dès le mois de mai 1995 puis a introduit une instance aux fins de résolution judiciaire du contrat de licence et de remboursement de la somme versée ;

que si M. X se prévaut à cet égard de la doctrine administrative par laquelle l'administration a admis que les contribuables exerçant une profession non commerciale puissent déterminer leurs bénéfices imposables en retenant les créances acquises et les dettes engagées et non les encaissements et les décaissements, ceux-ci doivent, à cette fin, tenir leur comptabilité suivant les usages du commerce et avoir opté expressément pour ce régime comptable et fiscal, conformément aux dispositions de ladite doctrine ;

qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas explicitement exercé l'option dont s'agit ;

que l'une des conditions mises à l'application de cette doctrine faisant ainsi défaut, M. X ne peut en tout état de cause s'en prévaloir sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

que dès lors le requérant n'est pas fondé à demander la prise en compte de la somme en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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