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CAA Nantes 01.03.2001 n°97NT02124 (Jurisprudence JL n°J151283)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 1er mars 2001 n°97NT02124, Jus Luminum n°J151283

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 1er mars 2001
Numéro 97NT02124
Numéro Jus Luminum J151283
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Lecture du 1 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1 , la requête, enregistrée le 28 août 1997 sous le n 97NT02124 au greffe de la Cour, présentée par la société civile immobilière de la Côte-de-Grâce, dont le siège est à Equemauville (14600), chemin départemental n 62 ;

La SCI de la Côte-de-Grâce demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1674 du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1994 et 1995, dans les rôles de la commune d'Equemauville ;

2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ;

Vu, 2 , sous le n 98NT00396, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 1998, présentée par la SCI de la Côte-de-Grâce ;

La SCI de la Côte-de-Grâce demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-615 du 18 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1996, dans les rôles de la commune d'Equemauville ;

Vu, 3 , sous le n 99NT00656, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1999, présentée par la SCI de la Côte-de-Grâce ;

La SCI demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-541 du 17 décembre 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1997, dans les rôles de la commune d'Equemauville ;

2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant établie pour la période du 1er janvier au 15 septembre 1997 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2001 : - le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les trois requêtes susvisées de la société civile immobilière de la Côte-de-Grâce sont relatives à la même imposition pour des années différentes et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués et de la procédure devant la Cour ;

Considérant, en ce qui concerne le jugement rendu le 17 juin 1997, que le tribunal administratif n'était pas dans l'obligation de tenir des audiences distinctes par année d'imposition ;

que la société requérante a disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire de l'administration enregistré le 10 avril 1997 ;

Considérant que l'erreur matérielle concernant son siège social, lequel ne détermine pas la compétence territoriale du tribunal, commise dans le jugement rendu le 17 décembre 1998, est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mémoires présentés au nom du ministre dans l'instance d'appel n'auraient pas été signés par des personnes habilitées à cet effet ;

Sur la régularité et le bien-fondé des impositions :

Considérant que les irrégularités qui auraient affectés les décisions statuant sur les réclamations sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : "La taxe foncière sur les propriétés bâties(est établie) pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ;

que, toutefois, aux termes de l'article 1389.I du même code : "Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacancejusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacancea pris finLe dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacancesoit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de locationséparée" ;

Considérant qu'il incombe à la société requérante, qui demande l'application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, d'apporter la preuve de ses diligences pour donner en location la maison dont elle est propriétaire dans la commune d'Equemauville ;

Considérant que la maison de la SCI de la Côte-de-Grâce a été construite en 1986 et n'a été donnée en location qu'à compter du mois de septembre 1997 à une société dont les associés sont des membres de la même famille que ceux de la société requérante ;

que les pièces versées au dossier par la SCI de la Côte-de-Grâce ne justifient pas de ses diligences pour rechercher un locataire au cours de l'ensemble de la période litigieuse et ne comportent aucune indication sur les conditions de location proposées et l'état du marché ;

que, par suite, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la maison était effectivement offerte à la location pour un usage d'habitation et que la vacance était indépendante de sa volonté ;

Considérant que la SCI de la Côte-de-Grâce ne peut se prévaloir du dégrèvement accordé au titre de l'année 1998, dès lors, en tout état de cause, que cette décision ne comporte aucune motivation valant prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre concernant l'année 1994, que la société civile immobilière de la Côte-de-Grâce n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société civile immobilière de la Côte-de- Grâce sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de la Côte-de-Grâce et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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