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CAA Nantes 01.02.2006 n°02NT01516 (Jurisprudence JL n°J199015)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 1er février 2006 n°02NT01516, Jus Luminum n°J199015

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 02NT01516
Numéro Jus Luminum J199015
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 1 février 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2002, présentée par la SA COLAS CENTRE OUEST, dont le siège est 2 rue Gaspard Coriolis ZAC de laQTS.trerie B.P. 80791 à Nantes Cedex 3 (44307) ;

la SA COLAS CENTRE OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9803459 en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Gélard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lalauze, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société COLAS CENTRE OUEST, qui exerce une activité de construction de bâtiments et de travaux publics, a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à la suite de la remise en cause par l'administration de la déduction de la taxe ayant grevé diverses factures d'honoraires d'assistance commerciale au motif que ces facturations porteraient sur des prestations dépourvues de caractère effectif ;

que la société COLAS CENTRE OUEST fait appel du jugement en date du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande relative aux factures établies par les sociétés SNEP, SAGES et ABCE portant sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271-1, 272-2 et 283-4 du code général des impôts, ainsi que de l'article 223-1 de l'annexe II au même code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ;

que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ces factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir que la société facturière n'avait pas d'activité réelle ou qu'elle n'a pas effectivement fourni de marchandise ou de prestation de services et que les factures qu'elle émettait étaient des factures fictives ou de complaisance ;

que, dans ce cas, il revient au redevable de justifier que la facture qu'il a reçue correspond néanmoins à une marchandise réellement fournie ou à une prestation réellement exécutée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les factures sont régulières en la forme ;

que l'administration fait valoir que les bureaux d'études concernés n'ont pas remis à la société requérante de rapports d'exécution relatifs à leur mission d'assistance commerciale et que cette société n'a pu apporter aucun élément attestant de la réalité de leurs prestations ;

que la société COLAS CENTRE OUEST soutient que l'activité de ces bureaux, qui lui a permis d'obtenir l'attribution de plusieurs marchés publics, prenait la forme de prestations de nature immatérielle consistant en entretiens, réunions ou conversations téléphoniques qui ne donnaient pas lieu à l'établissement de rapports d'exécution ;

que six factures acquittées en 1991 correspondent à l'exécution d'une convention du 24 avril 1991 conclue pour une durée d'un an avec la société SNEP qui prévoit le versement d'honoraires d'un montant mensuel de 15 000 F HT ;

que la société requérante produit en outre, les courriers échangés avec la société SNEP au sujet de marchés publics des villes de Nantes et Quimper qui viennent à l'appui de deux factures d'un montant respectif de 20 000 F HT et de 30 029,60 F HT ;

que les autres factures produites donnent expressément les références des marchés publics obtenus par la société COLAS CENTRE OUEST qui ont fait l'objet de la prestation d'assistance commerciale ;

qu'il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve, dont elle supporte la charge, de l'absence de prestations effectives ;

que, par suite, la société COLAS CENTRE OUEST est fondée, dans la limite du montant du dégrèvement sollicité dans sa réclamation préalable fixé à 143 141 F (21 821,70 euros), à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société COLAS CENTRE OUEST une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 4 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La société COLAS CENTRE OUEST est déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 à concurrence de la somme de 21 821,70 euros (vingt et un mille huit cent vingt et un euros soixante-dix centimes).

Article 3 : L'Etat versera à la société COLAS CENTRE OUEST une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA COLAS CENTRE OUEST et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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