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CAA Nancytes 3ème ch. 12.10.2006 n°05NT00124 (Jurisprudence JL n°J349270)

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Cour administrative d'appel de Nancytes 3ème chambre 12 octobre 2006 n°05NT00124, Jus Luminum n°J349270

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancytes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 05NT00124
Numéro Jus Luminum J349270
Président M. CADENAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005 , présentée pour la société coopérative agricole (SCA) Les Fruits du Berry, dont le siège est Route de Rians aux Aix-d'Angillon (18220), représentée par son président, par Me Néouze ;

La SCA Les Fruits du Berry demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2448 du 16 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette d'un montant de 33 433,96 euros émis à son encontre le 2 juillet 2002 par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) ;

2°) d'annuler ce titre de recette ;

3°) de condamner l'ONIFLHOR à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le règlement (CEE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 83-246 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 : - le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Sussman, substituant Me Néouze, avocat de SCA Les Fruits du Berry ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société coopérative agricole (SCA) Les Fruits du Berry, organisation de producteurs exerçant une activité de stockage, de conservation, de conditionnement et de commercialisation de pommes et de poires pour le compte de ses adhérents a établi, en application des dispositions du paragraphe premier de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 et de celles du règlement (CEE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997, un programme opérationnel au titre de la période allant du 27 juin 1997 au 31 décembre 1998 ;

que la SCA Les Fruits du Berry a bénéficié pour l'année 1998 d'une aide communautaire d'un montant de 1 613 000 F ;

que des agents de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR) ont procédé à un contrôle en 1998 au cours duquel ils ont constaté des anomalies ayant entraîné une diminution de l'aide de 7 621,49 F ;

qu'à la suite d'un second contrôle effectué par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) du 19 au 24 juin 2000, l'ONIFLHOR a, le 2 juillet 2002, adressé à la SCA Les Fruits du Berry un titre de recette de 33 433,96 euros ;

que, par jugement du 16 novembre 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SCA Les Fruits du Berry tendant à l'annulation de ce titre de recette ;

que la SCA Les Fruits du Berry forme appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la SCA Les Fruits du Berry soutient que le Tribunal administratif d'Orléans aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure en s'abstenant de communiquer à l'ONIFLHOR son mémoire comportant des éléments nouveaux, enregistré le 27 octobre 2004, soit l'avant-veille de la date de la clôture de l'instruction ;

que, toutefois, ce mémoire a été communiqué à l'ONIFLHOR dès le 27 octobre 2004 par le greffe du Tribunal administratif ;

que le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal administratif d'Orléans a, contrairement à ce que soutient la société requérante, répondu au moyen tiré de ce que les conclusions de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires ou redevables de la section Garantie du FEOGA ne lui auraient pas été communiquées avant l'émission du titre de recette litigieux, en le déclarant, à juste titre, inopérant au motif qu'aucune disposition du décret du 10 mai 1996 instituant ladite commission ne prévoit pas une telle communication ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les opérations et les bénéficiaires ou redevables de la section Garantie du FEOGA assure seulement la coordination des dispositifs de contrôle ;

qu'elle n'a d'ailleurs pas contrôlé la société requérante ;

qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la composition de la commission ne serait pas conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 4045/89, qui imposent l'indépendance des services du suivi de la réglementation par rapport à ceux chargés du paiement de l'aide communautaire est inopérant ;

que, dès lors, le Tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ce moyen ;

Considérant, enfin, que la SCA Les Fruits du Berry soutient que le Tribunal administratif d'Orléans a omis de statuer sur le moyen tiré d'un détournement de pouvoir ;

que toutefois, ce moyen n'a pas été invoqué en première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur le titre de recette du 2 juillet 2002 ;

En ce qui concerne la régularité du titre de recette :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ;

qu'aux termes de l'article 4 de cette loi : () Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les établissements publics industriels et commerciaux sont exclus du champ d'application de la loi du 12 avril 2000 ;

que l'ONIFLHOR étant, en vertu des dispositions du décret n° 83-246 du 18 mars 1983 qui l'a créé, un établissement public à caractère industriel et commercial, son directeur n'est pas au nombre des autorités administratives dont les décisions doivent mentionner le nom, le prénom et la qualité de leur auteur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ACOFA a communiqué à la SCA Les Fruits du Berry son rapport de contrôle le 12 décembre 2001 ;

que cette dernière a présenté ses observations le 21 décembre 2001 ;

que ce rapport, intitulé rapport provisoire de contrôle, a été suivi d'un rapport définitif le confirmant même s'il a été rédigé en des termes légèrement différents ;

qu'ainsi, même si la société requérante n'a pu répondre à ce deuxième rapport, les droits de la défense de celle-ci n'ont pas, dans les circonstances de l'espèce, été méconnus ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 12 du règlement (CEE) n° 411/97 de la Commission européenne du 3 mars 1997 prévoient que les contrôles sont effectués par les Etats membres de l'Union européenne et précisent les critères permettant de déterminer les organisations de producteurs susceptibles d'être contrôlées ;

que, compte tenu de ce que ces dispositions ne créent d'obligations qu'à l'égard des Etats membres et n'ouvrent aucun droit au profit des particuliers, la SCA Les Fruits du Berry ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de justification des critères ayant déterminé le contrôle dont elle a fait l'objet ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en application des principes de la comptabilité publique, l'ordre de recette litigieux indique les bases de sa liquidation ;

qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;

que si le rapport de contrôle établi par l'ACOFA comporte une erreur en faisant référence au règlement (CEE) n° 1647/98, applicable seulement à compter du 1er janvier 1999, cette erreur est sans incidence sur la régularité du titre de recette dès lors, d'une part, qu'il n'est pas soutenu que le montant de celui-ci aurait été affecté par cette erreur et, d'autre part, que le règlement (CEE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997, qui en constitue le fondement, est également visé ;

Considérant, enfin, que le titre de recette litigieux a été compétemment signé par le directeur de l'ONIFLHOR en application des dispositions de l'article 14 du décret susvisé du 18 mars 1983 ;

En ce qui concerne le bien-fondé du titre de recette :

Considérant, en premier lieu, que la SCA Les Fruits du Berry a disposé des fonds en cause en application des dispositions du paragraphe premier de l'article 15 du règlement (CEE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 ;

que, dès lors, elle ne saurait utilement invoquer la distribution des aides perçues entre les divers producteurs, ni leUZW. gement dans sa composition pour soutenir qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de ses actuels représentants légaux le reversement de ces fonds ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'émission du titre de recette litigieux est fondée sur la circonstance, prévue par les dispositions du c) du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CEE) n° 411/97 de la Commission du 3 mars 1997, que la SCA Les Fruits du Berry n'a pas mis en oeuvre son programme opérationnel, conformément aux conditions de son approbation ;

Considérant que les organisations de producteurs doivent, pour bénéficier de l'aide communautaire, justifier du montant des dépenses réellement effectuées dans le cadre du programme opérationnel, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 16 du règlement (CEE) n° 2200/96 susvisé du Conseil du 28 octobre 1996 ;

que la SCA Les Fruits du Berry ne saurait, en conséquence, se fonder pour contester la réalité des irrégularités qu'elle a commises, sur l'absence d'obligations réglementaires imposant la justification des dépenses engagées ;

Considérant que si la SCA Les Fruits du Berry a produit dix-huit factures de producteurs adhérents sur lesquelles figurent un nombre d'heures effectuées par les salariés à des opérations d'agréage, elle ne fournit aucun justificatif de la réalité des heures facturées pour lesquelles une partie de l'aide communautaire à hauteur de 436 836 F a été octroyée ;

qu'ainsi, faute de pièces justificatives, la SCA n'est pas fondée à contester le titre de recette à hauteur de la somme de 218 418 F, correspondant à la moitié des dépenses salariales remboursées aux producteurs adhérents au titre de l'action agréage au stade de la production ;

Considérant que le responsable de la chaîne dans le cadre de l'action d'agréage n'est pas salarié d'un producteur, destinataire final de l'aide, mais celui de la SCA Les Fruits du Berry ;

qu'ainsi, celle-ci n'est pas davantage fondée à contester le titre de recette à hauteur de la majoration du coût horaire de ce responsable, soit la somme de 894,50 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA Les Fruits du Berry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette du 2 juillet 2002 émis par l'ONIFLHOR ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, créé par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 en remplacement de l'ONIFLHOR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCA Les Fruits du Berry la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SCA Les Fruits du Berry à payer à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société coopérative agricole Les Fruits du Berry est rejetée.

Article 2 : La société coopérative agricole Les Fruits du Berry versera à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative agricole Les Fruits du Berry, à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 1 N° 05NT00124 2 1

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