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CAA Nancytes 2ème ch. 26.09.2006 n°05NT01007 (Jurisprudence JL n°J329743)

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Cour administrative d'appel de Nancytes 2ème chambre 26 septembre 2006 n°05NT01007, Jus Luminum n°J329743

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancytes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 05NT01007
Numéro Jus Luminum J329743
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2005 , présentée pour la commune de Saint-Quay- Portrieux, représentée par son maire en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ;

la commune de Saint-Quay-Portrieux demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1253 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Vivarmor Nature”, la délibération du 18 janvier 2002 du conseil municipal de Saint-Quay-Portrieux (Côtes d'Armor) approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal en tant que ladite délibération crée une zone classée NAtr “à vocation d'équipement de loisirs et résidences de loisirs” au lieudit “Le Romeur” ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association “Vivarmor Nature” devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner l'association “Vivarmor Nature” à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2006 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ;

- les observations de Me Martin, avocat de la commune de Saint-Quay-Portrieux ;

- les observations de Me Lahalle, avocat de l'association “Vivarmor Nature” ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Vivarmor Nature”, la délibération du 18 janvier 2002 du conseil municipal de Saint-Quay-Portrieux (Côtes d'Armor), approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal en tant que ladite délibération crée une zone classée NAtr “à vocation d'équipement de loisirs et résidences de loisirs” au lieudit “Le Romeur” ;

que la commune de Saint-Quay-Portrieux interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : “Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. ()” ;

que l'article R. 146-1 du même code dispose que : “En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ()” ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des plans et photographies produits, que le secteur classé en zone NAtr par la délibération du 18 janvier 2002 contestée, d'une superficie de trois hectares, se situe au lieudit “Le Romeur”, à 100 mètres environ du rivage de la mer et de la falaise de Saint-Marc ;

qu'il fait partie intégrante d'un espace plus vaste, classé en zone NDl, demeuré pour l'essentiel à l'état naturel, boisé d'une fruticée à prunelliers, caractéristique des paysages de cette partie du littoralYXV. et qui, d'ailleurs, a été répertorié par la direction départementale de l'équipement des Côtes d'Armor et la direction régionale de l'environnement de Bretagne, en raison de son intérêt paysager, géologique et biologique, parmi les espaces littoraux remarquables du département des Côtes d'Armor ;

qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il soit bordé, au sud, par une voie communale et jouxte, à l'ouest, une zone classée UC dont il est, au demeurant, séparé par une route, ce secteur ne peut être regardé que comme une partie intégrante d'un site remarquable à préserver au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;

qu'il suit de là que le classement de ce même secteur en zone NAtr “à vocation d'équipement de loisirs et résidences de loisirs”, par la délibération du 18 janvier 2002 contestée, est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées dudit article L. 146-6 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Quay-Portrieux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association “Vivarmor Nature”, la délibération du 18 janvier 2002 du conseil municipal de Saint-Quay-Portrieux approuvant la révision du plan d'occupation des sols communal en tant que ladite délibération crée une zone classée NAtr au lieudit “Le Romeur” ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association “Vivarmor Nature”, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saint-Quay-Portrieux la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Saint-Quay-Portrieux à verser à l'association “Vivarmor Nature” une somme 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Quay-Portrieux est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Quay-Portrieux versera à l'association “Vivarmor Nature” une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Quay-Portrieux (Côtes d'Armor), à l'association “Vivarmor Nature” et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 05NT01007 2 1 3 1

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