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CAA Nancy plén. 05.12.2000 n°97NC01399 (Jurisprudence JL n°J386578)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nancy pléniere 5 décembre 2000 n°97NC01399, Jus Luminum n°J386578

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation pléniere
Date
Numéro 97NC01399
Numéro Jus Luminum J386578
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2008

(Formation plénière) Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, dont le siège social est … - …, par la SCP Laluet-Schneider ;

Elle demande que la Cour : 1 - annule le jugement, en date du 22 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 août 1995 par laquelle le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a annulé la décision de son conseil d'administration du 30 mai 1995 fixant le taux de l'indemnité de difficultés particulières allouée au personnel à 12 fois la valeur du point pour la période du 1er avril 1986 au 31 décembre 1992 ;

2 - annule la décision contestée ;

3 - condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 avril 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2000 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X… pour la SCP Laluet-Schneider, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'un protocole d'accord conclu le 28 mars 1953 a institué pour le personnel des caisses d'Alsace-Moselle une indemnité de difficulté particulière (I.D.P.) justifiée par la complexité de l'application du droit local dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

que cet accord prévoyait que le montant de l'I.D.P. s'élevait à 12 fois la valeur du point fixé par la convention collective nationale du personnel des organismes de la sécurité sociale ;

qu'à la suite de deux avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, cette I.D.P. a été unilatéralement réduite par les caisses et fut fixée à 6 points en 1963 puis 3,95 points en 1974 ;

que cette réduction ayant été contestée par les salariés de ces caisses, les cours d'appel de Metz puis de Besançon d'une part et celle de Colmar d'autre part furent en désaccord sur le maintien ou non des règles fixées par le protocole de 1953 ;

qu'a alors été promulguée la loi susvisée du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale dont l'article 85 dispose : "Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, le montant de la prime dite de difficultés particulières, instituée par le protocole d'accord du 28 mars 1953 au bénéfice des personnels des organismes de sécurité sociale du régime général et de leurs établissements des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, nonobstant toutes stipulations collectives et individuelles contraires en vigueur à la date de publication de la présente loi, est fixé, à compter du 1er décembre 1983 et à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel de sécurité sociale." ;

que par deux arrêts des 15 février et 2 mars 1995, la Cour de cassation décida que les nouvelles dispositions de cette loi s'appliquait aux litiges en cours et que le montant de cette indemnité devait, conformément à la loi, laquelle n'était pas contraire à l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, être fixé à 3,95 fois la valeur du point ;

que ces arrêts de la Cour de cassation ayant eu pour effet de rendre de nombreux agents des caisses débiteurs de celles-ci car ils avaient, en application de décisions de justice antérieures, perçu une indemnité d'un montant supérieur à celui qui aurait légalement dû leur être versé, le ministre des affaires sociales, à titre exceptionnel, a autorisé les caisses, en particulier celle de Sarreguemines, à ne pas demander le remboursement de ces sommes ;

que le conseil d'administration de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ décida, à la suite de cette mesure ministérielle et afin d'assurer une égalité de traitement entre tous les salariés de voter le 20 mai 1995 un budget complémentaire afin de verser à tout son personnel une somme correspondant à la différence entre l'indemnité calculée au taux de 12 fois la valeur du point et celle calculée au taux de 3,95 fois la même valeur pour la période du 1er avril 1986 au 31 juillet 1992 ;

qu'estimant ces délibérations contraires à la loi du 18 janvier 1994, le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a, dans l'exercice de son pouvoir de tutelle, annulé cette délibération le 2 août 1995 ;

que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ fait appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ conteste la décision du ministre au motif qu'elle est fondée sur des dispositions législatives qui, fixant rétroactivement le montant de cette indemnité, ont porté atteinte au principe du droit à un procès équitable posé par l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, lors de l'intervention de la loi du 18 janvier 1994, les litiges opposant les salariés aux caisses de sécurité sociale et à l'Etat sur les modalités de calcul de l'indemnité de difficultés particulières n'étaient pas définitivement tranchés ;

que les problèmes liés aux divergences de jurisprudence existant entre les cours d'appel de Metz et Besançon, d'une part, et de Colmar, d'autre part, pouvaient être résolus par la Cour de cassation ;

que, par ailleurs, le ministre des affaires sociales ne soutient pas que cette mesure était justifiée par des motifs à caractère financier ;

qu'ainsi l'intervention de cet article 85 de la loi du 18 janvier 1994 à caractère rétroactif a fait échec, sans motif d'intérêt général suffisant, à ce que les droits et obligations à caractère civil des salariés et des caisses soient fixés par un tribunal indépendant et impartial ;

qu'il suit de là, ainsi d'ailleurs que l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 28 octobre 1999 Zielinski, Pradal et Gonzalez et autres/France et malgré la position contraire exprimée par la Cour de cassation dans ses arrêts des 15 février et 2 mars 1995, que cet article n'est pas compatible avec les stipulations de l'article 6 1 précitées ;

que le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ne pouvait en conséquence se fonder sur la méconnaissance de cet article 85 pour annuler la délibération de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ en date du 30 mai 1995 ;

qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser une somme de 5 000 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par l'Etat et tendant à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ à lui payer la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 avril 1997 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de la solidarité entre les générations, de la santé publique et de l'assurance maladie en date du 2 août 1995 est annulée.

Article 3 : L'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) est condamné à verser la somme de 5 000 F à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Les conclusions de l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS) 62-01-04 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

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