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CAA Nancy plén. 02.07.1998 n°93NC0071793NC00766 (Jurisprudence JL n°J264173)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Nancy pléniere 2 juillet 1998 n°93NC0071793NC00766, Jus Luminum n°J264173

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation pléniere
Date
Numéro 93NC0071793NC00766
Numéro Jus Luminum J264173
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.05.2008

(Formation Plénière) Vu I - la requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 1993 sous le N 93NC00717 et le mémoire ampliatif enregistré le 23 septembre 1993, présentés pour la COMMUNE de VAL D'AJOL (Vosges), représentée par son maire en exercice, par Me B…, avocat ;

La COMMUNE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement attaqué en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné solidairement les ayant-droits de M. A…, MM. X… et Z…, les entreprises Eurelast et Billon Structures à lui payer une somme qu'elle estime insuffisante ;

2 ) - de condamner solidairement l'Etat, les sociétés Seri Renault, Billon-Structures et Eurelast ainsi que les architectes à lui verser une indemnité de 2 352 872,76 F en réparation des désordres affectant la piscine municipale ainsi qu'une somme de 40 000 F au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci ;

3 ) - de les condamner solidairement à supporter les frais d'expertise ;

Vu, enregistré le 4 novembre 1993, le mémoire en réponse présenté pour les héritiers A… et autres ;

Ils demandent à la Cour : 1 ) - de joindre la présente requête à celle qu'ils ont eux-mêmes présentée, enregistrée sous le N 93NC00766 et de statuer en un seul arrêt ;

2 ) - de rejeter la requête présentée par la COMMUNE de VAL D'AJOL ;

3 ) - par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué et de faire droit aux conclusions exposées dans sa propre requête ;

Vu II - la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1993 sous le N 93NC00766, présentée pour les héritiers A…, MM. X… et Z…, architectes, par Me C…, avocat ;

Les requérants demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy les a condamnés : . à verser à la commune de VAL D'AJOL solidairement avec la société Eurelast et l'entreprise Billon Structures une indemnité de 454 368 F augmentée des intérêts et de leur capitalisation en réparation des désordres affectant la piscine municipale, une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ainsi qu'une somme de 86 178 F au titre des frais d'expertise ;

. à supporter définitivement lesdites condamnations à raison de 70 % ;

2 ) - de rejeter la demande présentée par la COMMUNE de VAL D'AJOL devant le tribunal administratif de Nancy ;

subsidiairement, 3 ) - de fixer à 50 % la part de responsabilité incombant à l'Etat dans les désordres ;

4 ) - de dire que les architectes doivent être garantis de leurs condamnations envers ladite commune par la société Renault Automation ;

Vu, enregistré le 24 novembre 1993, le mémoire en réponse présenté pour la COMMUNE du VAL D'AJOL, représentée par son maire en exercice, par Me Gouzy-Revillot, avocat ;

La commune demande à la Cour : 1 ) - de joindre la présente requête des consorts A… et autres à celle présentée par elle et enregistrée au greffe le 28 juillet 1993 sous le N 93NC00717 ;

2 ) - de rejeter la requête ;

3 ) - par la voie de l'appel incident, de reformer le jugement attaqué et de condamner solidairement l'Etat, les architectes, les sociétés Eurelast, Billon Structures et Seri Renault à lui verser une somme de 2 352 875,76 F avec intérêts au taux légal et leur capitalisation ;

4 ) - de condamner solidairement l'Etat, les architectes, la Seri Renault, les sociétés Eurelast et Billon Structures à lui verser la somme de 40 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu, enregistré le 4 avril 1995, le mémoire en réponse présenté par la société Seri Renault Automation ayant son siège … (Hauts-de-Seine) venant aux droits de Seri Renault Ingénierie, par Me Y…, avocat ;

La société demande à la Cour : 1 ) - de rejeter la requête ainsi que celle des héritiers A… ;

2 ) - subsidiairement, de condamner l'Etat à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;

Vu, enregistré le 13 avril 1995, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre de la jeunesse et des sports ;

Le ministre demande à la Cour : 1 ) - de rejeter la requête ;

2 ) - de rejeter comme irrecevable ou à défaut non fondé l'appel en garantie à l'encontre de l'Etat formé par les appelants ;

Vu l'ordonnance du 16 mars 1995 par laquelle le président de la 1ère Chambre de la Cour fixe la clôture de l'instruction au 15 mai 1995 à 16 heures ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ;

- les observations de Me GOUZY-REVILLOT, avocat de la COMMUNE de VAL D'AJOL ;

- et les conclusions de M.XOX. , Commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE de VAL D'AJOL, de M. A…, par ses héritiers, et de MM. Z… et X… sont dirigées contre le même jugement et portent sur les conséquences de la même opération de travaux publics ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la régularité du jugement, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres chefs d'irrégularité invoqués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la jeunesse et des sports a produit la veille de l'audience du tribunal administratif, son mémoire en défense, auquel les autres parties n'ont pas pu répliquer ;

que si le tribunal, qui n'a pas visé ledit mémoire, a précisé que cette circonstance n'était pas, selon lui, de nature à vicier la procédure, en raison du caractère répétitif du contentieux en cause, il est constant qu'en procédant de la sorte, il a privé les autres parties de la possibilité de répondre à l'argumentation de l'Etat, qui a cependant été exonéré de toute condamnation ;

que la COMMUNE de VAL D'AJOL est dès lors fondée à soutenir que le jugement a été rendu en violation du respect du contradictoire et à demander, de ce chef, son annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la COMMUNE de VAL D'AJOL devant le tribunal administratif ;

Sur l'intervention de l'AGEPIC :

Considérant que, dans un litige de plein contentieux, les interventions ne peuvent être admises qu'en faveur des personnes se prévalant d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ;

que l'association précitée ne peut se prévaloir d'un tel droit en l'espèce ;

que, par suite, son intervention ne peut être admise ;

Au fond :

Considérant que l'Etat a pris l'initiative en 1969 d'un programme national de construction de piscines publiques, destiné à combler le déficit des communes françaises dans cette catégorie d'équipement, en leur permettant d'en disposer à un coût moindre que celui du marché existant ;

que ce programme a consisté, sous la direction d'une structure administrative dite "Groupe Technique Central" constituée au sein du Secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs, à élaborer un projet de construction unique, sous réserve de variantes, susceptible d'être construit en série par une même équipe de constructeurs, sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat, et remis ensuite aux collectivités ;

que dans une première phase, l'administration a sélectionné à l'issue d'un concours d'idées le projet dit CANETON de M. A…, architecte, dont elle a confié le développement à M. A… lui-même et à la Société d'études et de Réalisation Industrielles Renault Engineering (S.E.R.I.), par des contrats d'études séparés signés le 8 juillet 1970 ;

qu'au terme de cette première phase, l'Etat a passé avec les architectes A…, X… et Z…, le 10 novembre 1971, un deuxième contrat portant sur la maîtrise d'oeuvre permettant la réalisation et le suivi des prototypes de l'ouvrage et la préparation technique de la première série annuelle de constructions ;

qu'à l'issue de cette deuxième phase, fin 1971, l'Etat a conclu les marchés d'entreprises pour la réalisation d'un prototype ;

qu'aux termes d'un troisième contrat signé le 8 janvier 1973, les mêmes architectes ont été chargés par l'Etat de la mise au point des documents et des marchés de séries pluriannuels, et de la maîtrise d'oeuvre des séries ;

que, dès le 18 décembre 1972, l'Etat avait approuvé une soumission d'ensemble présentée par la société Général Bâtiment au nom d'un groupement d'entreprises parmi lesquelles figuraient les sociétés Eurelast, titulaire du lot n 6 - étanchéité, et Billon Structures, titulaire du lot n 1 charpente en bois et couverture ;

Considérant que la COMMUNE de VAL D'AJOL est propriétaire d'une piscine du modèle dit "CANETON", construite par l'Etat dans les conditions qui viennent d'être exposées aux termes d'une convention signée le 24 juin 1975 et qui a présenté, après la réception des travaux prononcée dans réserve le 7 octobre 1977, comme un grand nombre des piscines de ce programme, d'important désordres ;

que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif, la commune demande à titre principal, la condamnation de l'Etat, sur le fondement contractuel, délictuel ou quasi-délictuel, à réparer son entier préjudice et, à titre subsidiaire, la même condamnation à titre solidaire de l'Etat, sur les mêmes fondements, des architectes et des entreprises Billon Structures et Eurelast et de Seri-Renault, en mettant, en outre, en cause leur responsabilité décennale, ou encore plus subsidiairement la condamnation des mêmes sur le fondement unique de la garantie décennale ou, enfin, à défaut, la condamnation de Seri, prise solidairement avec les autres défendeurs, mais, en ce qui la concerne, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle ;

Sur les responsabilités encourues à l'égard de la commune : * En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant d'une part qu'en vertu de l'article 5 de la convention du 24 juin 1975 par laquelle la COMMUNE De VAL D'AJOL a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction de la piscine en litige, la réception définitive des travaux valait quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage ;

qu'il est constant que ladite réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve le 7 octobre 1977 en présence d'un représentant de la collectivité ;

que cette dernière, qui a ainsi donné quitus à l'Etat de sa mission de maître d'ouvrage, ne peut plus rechercher sa responsabilité du chef de cette mission, sur le fondement de l'article 2262 du code civil, que si l'Etat a commis des fautes assimilables, par leur nature et leur gravité, à une fraude ou un dol ;

que si la commune fait valoir que l'administration lui a sciemment dissimulé les vices, qu'elle connaissait, dont était atteint le procédé utilisé, et l'ampleur des désordres qui risquaient d'en résulter, ainsi que la circonstance que l'ouvrage n'était pas correctement assuré et évoque, sans précisions, les pressions exercées sur certaines communes réticentes à donner le quitus, il ne résulte pas de l'instruction que ce comportement imputé aux services de l'Etat, même fautif, soit assimilable par sa nature et sa gravité, à des manoeuvres dolosives ;

que la commune n'est dès lors pas fondée à soutenir que le quitus ne lui serait pas opposable et que la responsabilité contractuelle de l'Etat pourrait être engagée à son égard ;

Considérant, d'autre part, qu'alors même qu'il a imposé le procédé de construction de l'ouvrage en litige et contrôlé sa mise en oeuvre, l'Etat n'est intervenu qu'en sa qualité de maître d'ouvrage délégué par la commune ;

que cette dernière n'est dès lors pas fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale qui ne pèse que sur les constructeurs ;

Considérant qu'enfin, la COMMUNE de VAL D'AJOL, qui a été liée à l'Etat par un contrat, ne peut exercer à son encontre, à raison des suites dudit contrat, d'autre action que celle qui en procède ;

qu'elle n'est dès lors pas fondée à rechercher cette responsabilité sur le fondement quasi-délictuel ;

qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de VAL D'AJOL ne peut obtenir sur aucun fondement la condamnation de l'Etat ;

* En ce qui concerne les autres responsabilités :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert commis par le tribunal que la piscine de VAL d'AJOL, comme de nombreuses autres piscines du programme CANETON, a présenté des désordres, tels que dégradations et dysfonctionnement des panneaux de toiture, infiltrations, pourrissement des bois panneaux, des pieds et têtes de poteaux, dégradation et fixation défectueuse des panneaux portes en polyester ;

que ces désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient de nature à la rendre impropre à sa destination, résultent d'une part de vices de la construction, inhérents à la conception même du procédé, qui sont notamment l'absence de pare-vapeur sous la toiture, l'existence de nombreux ponts thermiques, le défaut d'isolation, la fragilité de l'étanchéité, celle de certains matériaux choisis tels que les portes en polyester ou les rails des panneaux de toiture, d'autre part de la mauvaise exécution de certains travaux confiés à l'entreprise Eurelast, responsable de l'étanchéité par le procédé "Hypalon" et à Billon Structures, chargée de la pose des portiques et des panneaux de toiture et de portes ;

que ces désordres engagent par suite la responsabilité solidaire, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, des architectes qui ont été chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre sur l'ensemble de l'opération et des deux entreprises ;

Considérant, en deuxième lieu que si la responsabilité de la société Seri Renault Ingénierie, qui n'a pas la qualité de constructeur débiteur de la garantie décennale, ne peut être recherchée par la commune sur ce fondement, cette société n'en a pas moins participé à une opération de travaux publics incluant ladite construction ;

que, par suite, et en l'absence de tout contrat entre la société et la commune, cette dernière est recevable à rechercher, devant le juge administratif, la responsabilité quasi-délictuelle de Seri Renault à raison de sa part de responsabilité dans la survenance des désordres et dont la commune supporte la charge ;

qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été rappelé, que le procédé CANETON, avec ses imperfections, est pour l'essentiel celui élaboré par Seri ;

que si cette dernière soutient à juste titre qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas, ainsi qu'il était prévu, amendé son projet par la suite, dès lors qu'elle en a été évincée, et qu'elle n'est pas responsable des modifications apportées par les architectes, et qui ne furent pas bénéfiques, il peut en revanche lui être reproché d'avoir élaboré et présenté comme apparemment opérationnel un concept qui reposait sur des options erronées ;

qu'en particulier, il ressort du dossier que les études de base du programme CANETON effectuées par Seri Renault, comportaient des erreurs de conception, notamment en ce qui concerne les calculs d'hygrométrie, et préconisaient l'emploi d'un matériau dénommé "Hypalon" qui s'est révélé, sous toutes ses formes, impropre à sa destination ;

que ces erreurs ont concouru à la mise en place d'un système d'étanchéité inefficace à long terme et justifient, dès lors qu'elles ont concouru, de façon indissociable, avec la conception et l'exécution de l'ouvrage, à la survenance de la totalité des désordres, la condamnation solidaire de la société Seri Renault et des constructeurs ;

Considérant toutefois que l'expert impute les vices de conception rappelés plus haut à la maîtrise insuffisante de la nouveauté du concept retenu pour répondre aux contrainte du programme, qui étaient de pouvoir construire en série, à un coût économique, des piscines transformables ;

que l'Etat, outre qu'il avait fixé lesdites contraintes, a contribué, tout au long de l'opération, par sa volonté d'aboutir dans les limites qu'il s'était fixées, qui l'a conduit à écourter la phase du prototype, à refuser des améliorations et, d'une manière générale, à occulter les difficultés, à faire obstacle à toute éventualité d'amélioration de la performance du procédé ;

que l'ensemble de ce comportement fautif de l'Etat, qui disposait de services techniques compétents et qui ont usé de leur pouvoir d'intervention est de nature à atténuer la responsabilité des constructeurs et de la société Seri Renault ;

qu'il sera fait une juste appréciation de ces fautes en laissant à la charge de la commune, à qui elles sont opposables, 40 % du montant des réparations nécessaires ;

qu'en revanche, il n'est pas établi, selon l'expert, que le système de récupération de chaleur installé par la commune ait été à l'origine d'une aggravation des désordres ;

qu'il suit de ce qui précède que les architectes, les entreprises et la société Renault Automation, aux droits de Seri, doivent être reconnus solidairement responsables à concurrence de 60 % des désordres dont a été atteinte la piscine de VAL D'AJOL ;

Sur le montant des réparations :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aux termes d'un premier rapport déposé le 28 mai 1986, l'expert désigné par le tribunal administratif a évalué à la somme de 757 280 F le coût des travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, qui comportaient la reprise totale de l'étanchéité de la toiture, le traitement en sous-face des joints de panneaux de la toiture et le remplacement de deux panneaux mobiles de façade ;

que si, dans un deuxième rapport d'expertise, déposé en 1991, l'expert a évalué le coût des réparations à la somme de 2 302 875,76 F H.T., il résulte des termes dudit rapport que la commune, bien qu'elle ait fait des travaux sur l'ouvrage, n'avait pas, à cette date, exécuté ceux préconisés par l'expert, qui étaient destinés à interrompre le processus de dégradation de la structure de l'ouvrage ;

que la commune, qui se borne à affirmer sans l'établir qu'elle a été dans l'impossibilité financière de faire lesdits travaux, n'est dès lors pas fondée à demander que son indemnisation soit calculée sur la base des chiffres du second rapport de l'expert, ni à demander l'actualisation des sommes en cause ;

qu'elle ne justifie pas non plus de la réalité du préjudice de jouissance au titre duquel elle réclame 50 000 F de dommages et intérêts ;

qu'il y a lieu, par suite, de condamner solidairement la société Renault Automation, les héritiers de M. A…, MM. X… et Z… et les sociétés Eurelast et Billon Structures à payer à la commune la somme de 454 368 F ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que la commune a droit, comme elle le demande, à ce que les indemnités qui lui sont accordées portent intérêts au taux légal à compter du 18 février 1986, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance, et à ce que les intérêts échus les 5 décembre 1991, 19 avril 1993, 26 avril 1995, 7 mai 1996 et 7 mai 1997, soient capitalisées à ces dates pour produire eux-même intérêts ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 86 178 F à la charge de la société Renault Automation, des héritiers de M. A…, de MM. X… et Z…, et des sociétés Eurelast et Billon Structures, solidairement ;

Considérant que la commune a demandé le paiement des intérêts sur les frais d'expertise ;

qu'il convient de faire droit à sa demande et de condamner aux mêmes conditions que ci-dessus les mêmes personnes à verser lesdits intérêts à la commune, pour autant qu'elle justifiera avoir avancé ces frais et à compter de la date du paiement ;

qu'en revanche, la commune ne justifie pas remplir, pour les frais d'expertise, les conditions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation desdits intérêts ;

Sur les appels en garantie des architectes :

Considérant, en premier lieu, que le bureau Véritas est intervenu aux termes d'un contrat de droit privé passé avec l'un des constructeurs ;

que, par suite, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre lui par les architectes ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le contrat d'études passé par la société Renault Ingénierie avec l'Etat pour la préparation du projet de construction en série des piscines dites CANETON n'avait pas pour objet la construction de la piscine en litige, cette société, ainsi qu'il a été dit, n'en a pas moins participé à l'opération de travaux publics constituée par ladite construction, à laquelle ont également participé les architectes ;

qu'il suit de là que ces derniers sont recevables à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de Seri à leur égard et que c'est à tort que le tribunal administratif, pour rejeter cette action, s'est fondé sur la seule circonstance que Seri Renault n'a pas la qualité de constructeur, sans rechercher si les fautes qui lui sont imputées par les architectes sont de nature à justifier sa condamnation à les garantir ;

Considérant qu'il ressort du dossier que les études de base du programme CANETON ont été effectuées par Seri Renault ;

qu'elles comportaient des erreurs de conception, en ce qui concerne en particulier les calculs d'hygrométrie, et préconisaient l'emploi d'un matériau dénommé "Hypalon" qui s'est révélé, sous toutes ses formes, impropre à sa destination ;

que ces erreurs ont concouru à la mise en place d'un système d'étanchéité inefficace à long terme ;

que toutefois, les architectes ont choisi des matériaux et procédés de construction eux aussi inadaptés ;

que compte tenu des erreurs commises par les intervenants et des durées respectives de leurs missions, il y a lieu de condamner Renault Automation à garantir les architectes à concurrence d'un tiers de la condamnation solidaire prononcée contre eux ;

Considérant, en dernier lieu, que que MM. A…, X… et Z… n'ont pas présenté en première instance de conclusions d'appel en garanties dirigées contre les sociétés Eurelast et Billon Structures ;

qu'ils ne sont dès lors pas recevables à le faire pour la première fois en appel ;

Sur les conclusions de Renault Automation contre l'Etat :

Considérant, en tout état de cause, que cette garantie serait subordonnée à la preuve d'une faute caractérisée commise par l'Etat dans le cadre de ses relations contractuelles avec Seri Renault ;

qu'une telle faute n'est pas établie dès lors que l'Etat était le destinataire des études commandées et non leur co-auteur et que la carence des services ministériels à déceler et corriger les erreurs contenues dans les documents fournis ne saurait être utilement alléguée par la société à qui ces mêmes erreurs sont imputables ;

que par suite l'appel provoqué de Renault Automation envers l'Etat doit être rejeté ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que si les sociétés Général Bâtiment, Groupe d'Assurance Mutuelles de France et S.A. Imatec demandent par des conclusions reconventionnelles la condamnation de la commune à leur verser des dommages et intérêts, elles ne justifient ni de la réalité ni de l'étendue du préjudice qu'elles allèguent ;

Considérant que les architectes demandent, dans le cas d'une condamnation solidaire, que la charge définitive des réparations soit répartie entre les condamnés ;

qu'il résulte des conclusions de l'expert commis qu'il peut être notamment reproché à l'entreprise Eurelast un pontage défectueux de l'étanchéité du fait de l'utilisation sur leRWV. tier d'un procédé de collage des joints difficile à mettre en oeuvre, à l'entreprise Billon Structures, outre la part qu'elle a prise dans la conception des structures, l'absence d'un joint d'étanchéité efficace entre les panneaux de toiture et les poutres et l'exécution défectueuse des opérations de pose dont elle était chargée, particulièrement celle des panneaux VNCK cloués directement sur les poutres ;

que les architectes sont responsables, eu égard à leur mission de maître d'oeuvre, pour n'avoir fait que des réserves mineures sur la conception vicieuse de l'ouvrage, dont ils ont poursuivi la mise en oeuvre et pour avoir failli à leur mission de surveillance de l'exécution des travaux ;

qu'il sera fait une juste appréciation de la part ainsi prise par chacun des constructeurs dans la réalisation des désordres en répartissant entre eux la charge à laquelle ils sont solidairement assujettis à raison de 70 % pour les architectes, 10 % pour la société Eurelast et 20 % pour la société Billon Structures ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner solidairement les Consorts A… et MM. X… et Z…, les entreprises Eurelast et Billon Structures, et la société Renault Automation, à verser à la commune la somme de 10 000 F en application de ces dispositions ;

qu'en revanche, l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, ne peut être condamné sur leur fondement à indemniser la commune ;

Article 1 : Le jugement susvisé du 8 juin 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : L'intervention de l'AGEPIC n'est pas admise.

Article 3 : Les héritiers de M. A…, MM. X… et Z… et les sociétés Eurelast et Billon Structures et la société Renault Automation sont solidairement condamnés à payer à la COMMUNE du VAL D'AJOL la somme de 454 368 F.

Article 4 : Le montant de la condamnation prononcée à l'article 3 portera intérêts au taux légal à compter du 18 février 1986, les intérêts échus les 5 décembre 1991, 19 avril 1993, 26 avril 1995, 7 mai 1996 et 7 mai 1997 seront capitalisés à ces dates pour produire eu-mêmes intérêts.

Article 5 : Les héritiers de M. A…, MM. X… et Z…, les sociétés Eurelast et Billon Structures et Renault Automation supporteront solidairement la charge des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 86 178 F.

Article 6 : Les héritiers de M. A…, MM. X… et Z…, les sociétés Eurelast et Billon Structures et Renault Automation sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE de VAL D'AJOL une somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 7 : La société Renault-Automation garantira les consorts A…, MM. X… et Z…, à hauteur d'un tiers de la condamnation solidaire prononcée contre eux.

Article 8 : La charge définitive des condamnations prononcées contre les constructeurs sera supportée par les architectes dans la proportion de 7 0 % et par les sociétés Eurelast et Billon Structures à raison respectivement de 20 et 10 %.

Article 9 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de la COMMUNE de VAL D'AJOL, de la société Renault Automation, des héritiers de M. A…, de MM. X… et Z…, des sociétés Eurelast et Billons Structures, de l'Etat (ministre de la jeunesse et des sports), des sociétés Général Bâtiment, Groupe d'Assurances Mutuelles de France, SA IMATEC sont rejetés.

Article 10 : Les conclusions d'appel en garantie contre le Bureau Véritas sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Veuve A…, à la COMMUNE de VAL D'AJOL, à Mlle A. A…, à M. P.J A…, à MM. X… et Z…, au ministre de la jeunesse et des sports, aux sociétés Eurelast et Billon Structures, à Renault Automation, au bureau Véritas, aux sociétés Général Bâtiment, Groupe d'Assurances Mutuelles de France et à la SA IMATEC. Abstrats : 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 39-06-01-07-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - CONDAMNATION SOLIDAIRE 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS

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