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CAA Nancy 4ème ch. 30.05.2005 n°02NC00670 (Jurisprudence JL n°J245678)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 30 mai 2005 n°02NC00670, Jus Luminum n°J245678

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 02NC00670
Numéro Jus Luminum J245678
Président M. JOB
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2002 , et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 24 juin, 5 août 2002 et 25 avril 2005 présentés pour M. Didier X, élisant domicile …, par Me Blazy ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 21 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER, dont le siège est 12, rue Saint-Charles à Avignon (84000) ;

avocat ;

la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2006 par lequel le maire de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône) a refusé de lui accorder un permis de construire portant sur trois immeubles d'habitation sur un terrain sis chemin de Pierredon ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001127 du 19 mars 2002 du Tribunal administratif de Nancy, en tant qu'il n'a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser qu'une somme de 30 489 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) statuant comme juge des référés, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 304 898,02 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chateaurenard le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Il soutient que : - sur le plan physiologique, son état s'est aggravé, étant passé d'une hépatite chronique avec activité minime, à une hépatite avec activité modérée et fibrose ;

Vu le code de l'urbanisme ;

contaminé à l'âge de 19 ans, il vit dans l'angoisse de l'aggravation de sa maladie, est obligé de suivre un traitement pénible et subit une dépression ;

Vu la loi n° 2000321 du 12 avril 2000, modifiée ;

son préjudice physiologique peut donc être évalué à la somme de 152 449,01 euros ;

Vu le code de justice administrative ;

- le tribunal n'a pas suffisamment indemnisé les souffrances physiques endurées en raison des échecs de ses traitements et de leurs conséquences secondaires ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur, - les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER et de Me Odent, avocat de la commune de Châteaurenard, - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

le préjudice correspondant doit être évaluée à une somme de 152 449,01 euros ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Vu le jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2002, présenté par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, ayant son siège social 247, avenue Jacques Cartier à Toulon (83000), représentée par son directeur, laquelle déclare n'avoir aucun intérêt à faire valoir dans l'instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 42112 du code de l'urbanisme : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur () par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée./ () L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité () » ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 septembre 2002, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, ayant son siège social 24, Rue de la Croix à Maubeuge (59600), représentée par son directeur, laquelle déclare n'avoir aucun intérêt à faire valoir dans l'instance ;

qu'aux termes de l'article R. 42113 du même code : « Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à fournir les pièces complémentaires (). Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 42112. () » ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2003, présenté pour l'Etablissement français du sang ayant sont siège social 6, rue Alexandre Cabanel à Paris (75015), représentée par son président, par Me Day, avocat, tendant au rejet de la requête ;

qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales » ;

subsidiairement à ce que la Cour ordonne une expertise complémentaire en vue d'actualiser les connaissances sur l'évolution de la contamination virale de M. X, à la condamnation de M. X à lui verser la comme de 3 049 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

qu'une décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Il soutient que : - en dehors d'une insuffisance thyroïdienne, l'expert n'a pas relevé d'effets secondaires lités au traitement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER a déposé une demande de permis de construire à la mairie de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône) le 28 novembre 2005 ;

- qu'aucun élément versé aux débats ne fait craindre une évolution vers une cirrhose ou un cancer ;

que le 12 décembre 2005, comme le permet l'article R. 42113 du code de l'urbanisme, la commune, estimant que le dossier de sa demande était incomplet, lui a demandé des informations supplémentaires, lesquelles ont été fournies le 4 janvier 2006 ;

- que le jeune âge de la victime au moment de la contamination est un facteur d'évolution lente de la fibrose ;

que, par lettre du 15 mars 2006, la commune a indiqué à la société que son dossier était complet et que, à défaut de décision expresse avant le 4 avril 2006, elle serait titulaire, à cette date, d'un permis de construire tacite ;

- que les nouveaux traitements sont plus efficaces et le requérant ne précise même pas s'il en a subi ;

que, si la commune a décidé de proroger le délai d'instruction de la demande, elle ne l'a fait que par lettre du 6 avril 2006, soit postérieurement à la date à laquelle le permis de construire tacite a été acquis ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2005, présenté par le ministre de la défense qui déclare n'avoir aucune créance à faire valoir ;

que l'arrêté attaqué du 10 mai 2006 a procédé au retrait de ce permis tacite ainsi que le mentionne d'ailleurs expressément son article 2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que, pourtant, il est constant que cet arrêté n'a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

qu'en particulier, la lettre du 6 avril 2006 n'avait pas pour objet d'inviter la société à présenter ses observations ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

que, par suite, en ne regardant pas comme propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté dont la suspension était demandée, le moyen tiré de ce que le maire de Chateaurenard ne pouvait retirer l'autorisation de construire tacitement accordée à la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER sans avoir préalablement mis l'intéressée à même de présenter ses observations, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :9 mai 2005 ;

que, dès lors, la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

- le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. WallWOZ. h, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 10 mai 2006 :

Considérant qu'aux motifs, d'une part, que la responsabilité de l'Etablissement français du sang, substituée aux centre et établissement de transfusion sanguine initialement poursuivis, était engagée envers M. X à raison de la contamination de ce dernier par le virus de l'hépatite C provenant de transfusions sanguines opérées lors de son hospitalisation à la clinique Saint Jean à Epinal le 10 août 1985, d'autre part, que M. X avait dû subir un traitement par interféron pendant quatre mois se soldant par un échec, qu'il avait souffert des effets secondaires du traitement et, notamment, d'hyperthyroïdie et de fibroses, vivant, depuis lors, dans la crainte de voir évoluer sa maladie, le Tribunal administratif de Nancy a, par jugement en date du 19 mars 2002, fixé le préjudice de M. X à la somme de 30 489 euros et condamné l'Etablissement français du sang au versement de cette somme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour invoquer l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté contesté du 10 mai 2006, la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER fait valoir que cet arrêté lui fait subir un important manque à gagner, compte tenu des frais d'études engagés et de l'impossibilité de poursuivre les travaux ;

que M. X relève appel de ce jugement en tant que les montants alloués seraient insuffisants ;

qu'elle n'apporte toutefois aucun élément précis permettant d'apprécier la réalité du préjudice financier allégué, et ne justifie donc pas d'une situation d'urgence ;

que l'Etablissement français du sang demande, à titre principal, le confirmation du jugement ;

qu'ainsi la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5211 du code de justice administrative n'est pas remplie en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal administratif de Nancy, que M. X, âgé de 39 ans, souffre d'une hépatite chronique virale C avec activité modérée et avec fibrose portale et quelques septa ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER tendant à la suspension de l'arrêté du 10 mai 2006 par lequel le maire de Chateaurenard a retiré le permis de construire qui lui avait été implicitement délivré le 4 avril 2006 doivent être rejetées ;

que les effets secondaires du traitement entrepris ont été très limités ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

que M. X n'établit pas qu'en estimant à un montant global de 30 489 euros l'étendue de son préjudice, qui comprend notamment l'indemnisation des troubles de la vie familiale et le syndrome dépressif associé, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chateaurenard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 30 489 euros en réparation de son préjudice ;

qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER la somme de 2 000 euros que la commune de Chateaurenard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions relatives à la charge des frais d'expertise :

D E C I D E :-Article 1er : L'ordonnance en date du 24 juillet 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Considérant que, faute d'exposer un moyen à l'appui des conclusions susvisées, l'Etablissement français du sang ne met pas la Cour à même d'apprécier ses conclusions tendant à ce que les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Nancy soient mis définitivement à la charge de M. X ;

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

que ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER est rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Article 4 : La SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER versera à la commune de Chateaurenard la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AVIGNON CONSTRUCTION IMMOBILIER, à la commune de Chateaurenard et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etablissement français du sang une somme au titre des frais irrépétibles ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à ce que les frais de l'expertise soient mis à la charge de M. X, et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier X, à l'Etablissement français du sang, au centre hospitalier de Nancy, au ministre de la défense et au centre hospitalier Jean Monnet. 4 N° 02NC00670

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