» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 4ème ch. 30.01.2006 n°02NC00282 (Jurisprudence JL n°J310757)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 30 janvier 2006 n°02NC00282, Jus Luminum n°J310757

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date 30 janvier 2006
Numéro 02NC00282
Numéro Jus Luminum J310757
Président M. le Prés GILTARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2002 , complétée par un mémoire enregistré le 4 novembre 2004, présentée pour Mme Danièle X, élisant domicile …, par la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocats au barreau de Nancy ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001959 en date du 4 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay en date du 19 septembre 2000 prononçant son licenciement et à la condamnation de cet organisme à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel subi et les sommes de 100 000 F, 3 800 F et 8 000 F ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay à lui verser 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a écarté, à tort, son moyen tiré de ce que la suppression de son poste était un motif erroné, dès lors que le nouveau poste créé n'est pas réellement différent ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2004, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, dont le siège est 5 rue des Marmouzets à Reims Cedex (51070), par Me Revault d'Allonnes, avocat au barreau de Paris ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : - la demande était tardive ;

- le moyen invoqué n'est pas fondé ;

- le préjudice allégué n'est pas justifié ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 9 avril 1898 ;

Vu l'arrêt du 25 juillet 1997 approuvant les statuts du personnel des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - les observations de Me Gasse, de la SCP Gasse-Carnel-Gasse, avocat de Mme X, et de Me Revault d'Allonnes, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay , - et les conclusions de M. WallUZV.h, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui était agent titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, reprend, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle elle a été licenciée pour suppression de poste et à la condamnation dudit organisme à lui verser diverses indemnités, le moyen présenté en première instance et tiré de ce que le poste qu'elle occupait n'aurait pas été réellement supprimé ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen et en rejetant la demande de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X est condamnée à verser 1 000 euros à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danièle X et à la chambre de commerce et d'industrie de Reims et d'Epernay. 3 N° 02NC00282

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions