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CAA Nancy 4ème ch. 27.02.2006 n°03NC01030 (Jurisprudence JL n°J424091)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 27 février 2006 n°03NC01030, Jus Luminum n°J424091

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03NC01030
Numéro Jus Luminum J424091
Président M. le Prés GILTARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.08.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 octobre 2003 , complétée par des mémoires enregistrés les 13 octobre 2003 et 29 juillet 2004, présentée pour M. JeanClaude X, élisant domicile …, par Me Carbonnier, avocat aux Conseils ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102307 en date du 7 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 avril 2001 refusant de l'inscrire au tableau d'avancement pour l'année 2001 des personnels de direction de 1er classe d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 5 420,32 euros, 3 048,98 euros et 1 524,49 euros ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé de l'éducation nationale de le promouvoir à la 1ère classe à compter du 1er janvier 2001 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser les compléments de traitement et de pension correspondants ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en tant que non signé par le président et par le rapporteur, dépourvu de visa des moyens, insuffisamment motivé par une réponse à des moyens et défaut d'indication des raisons de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le tribunal administratif a jugé, à tort, que le requérant ne pouvait se prévaloir de la note de service du 25 octobre 2000 qui constitue une directive ;

- il avait droit à une promotion, dès lors qu'il n'avait jamais fait l'objet de sanctions ;

- le ministre a méconnu sa propre circulaire ;

mais que ;

- la décision a été prise sur une procédure irrégulières, en raison de la diffusion tardive du bulWYT. n officiel du 9 novembre 20000, de méconnaissance de l'obligation de motivation, du refus d'entretien et d'enquête administrative et en ce qu'elle constitue une double peine en reproduisant le tableau de l'année 2000 , Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2004, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifié, portant statut des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, modifié ;

Vu le décret n° 88343 du 11 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2006 : - le rapport de M. Sage, président, - et les conclusions de M. WallVYU. h, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de l'absence de visa des moyens présentés par M. X manque en fait ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-7, seule la minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement et par le rapporteur ;

qu'il n'est pas allégué que la minute du jugement attaqué ne satisfait pas à ces prescriptions ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la motivation du jugement attaqué n'aurait pas répondu à tous les moyens présentés par M. X n'est assortie d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le jugement est suffisamment motivé, dès lors qu'il a écarté le moyen tiré par M. X d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir sans l'assortir d'une argumentation particulière, en relevant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une erreur manifeste d'appréciation ait été commise ;

Sur la légalité de la décision du 19 avril 2001 : En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que les moyens, tirés de l'irrégularité de la procédure sur laquelle est intervenue la décision du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 avril 2001 refusant d'inscrire M. X sur un tableau d'avancement, n'ont été présentés que dans un mémoire enregistré le 29 juillet 2004 après expiration du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, qui courait du 11 août 2003, date de notification à M. X du jugement attaqué ;

que, par suite, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, sont, en tout état de cause, irrecevables ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si, aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 novembre 1983 : Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ;

ledit article 9 ne vise que : 1. les directives, instructions circulaire, notes qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives ;

2. la singalisation des documents administratifs ;

que la note de service du 25 octobre 2000 invoquée par M. X n'est pas au nombre de celles qu'énumère l'article 9 précité de la loi du 17 juillet 1978, dès lors qu'elle se borne à un rappel des dispositions législatives et à de simples recommandations sur la manière d'apprécier les mérites des fonctionnaires concernés ;

qu'ainsi, et en tout état de cause, M. X ne saurait utilement se prévaloir de cette note de service ;

qu'il suit de là que la circonstance, même à la supposer établie, que M. X remplissait les conditions mentionnées par la note de service qu'il invoque est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, modifié par l'article 5 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : L'avancement de grade a lieu 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle des agents qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que M. X n'a jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire n'était pas de nature à lui ouvrir droit, à elle seule, à une inscription sur le tableau d'avancement ;

qu'il n'allègue pas que sa valeur professionnelle était supérieure à celle des agents inscrits sur le tableau litigieux ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 03NC01030

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