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CAA Nancy 4ème ch. 26.06.2008 n°07NC01614 (Jurisprudence JL n°J440725)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 26 juin 2008 n°07NC01614, Jus Luminum n°J440725

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 07NC01614
Numéro Jus Luminum J440725
Président M. JOB
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.08.2008

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 , présentée pour Mme Mariam X, demeurant …, par Me Chevrier ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701011 en date du 11 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 2007 par lequel le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, lui a imposé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se contenter d'examiner sa situation au regard des dispositions des articles L. 311-6 et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dispositions qui au demeurant permettaient de délivrer le titre sollicité ;

- aucunPQT. gement de circonstance ne pouvait justifier que l'administration adopte, sans qu'elle en ait fait la demande, une nouvelle décision portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale ;

elle n'a plus d'attaches familiales ou sociales en Géorgie ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français : - celle-ci a été adopté en l'absence d'une nouvelle demande de titre de séjour ;

au demeurant celle formulée le 14 février 2006 ne constituait pas une demande d'asile mais était formulée au titre de l'article L. 313-11-7° du CESEDA ;

- le préfet a commis une erreur de droit et un détournement de pouvoir en adoptant sans qu'elle en ait fait la demande une nouvelle décision portant refus de séjour permettant de l'obliger à quitter le territoire français ;

Sur le pays de destination : - le tribunal a commis une erreur en considérant que les documents relatifs au retrait de sa nationalité géorgienne ne présentaient pas de garantie d'authenticité ;

le préfet devait attendre la décision de l'OFPRA sur sa demande de reconnaissance du statut d'apatride avant de statuer et n'a au demeurant pas répondu à ce moyen ;

- en dehors des limites de l'Abkhazie, elle est victime de discriminations en Géorgie et sa sécurité y est menacée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2008, présenté par le préfet des Vosges qui conclut au rejet de la requête dont il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 15 février 2008, admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de M. Marszalek, représentant le préfet des Vosges, - et les conclusions de M.WallSZS. h, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait soulevé devant le tribunal le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se contenter d'examiner sa situation au regard des dispositions des articles L. 311-6 et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

que, d'autre part, les premiers juges ont, implicitement mais nécessairement, répondu à son argumentation selon laquelle le préfet devait attendre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) sur sa demande de reconnaissance du statut d'apatride avant de statuer, le jugement énonçant qu'il ressort de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 28 mars 2007 que les pièces présentées devant cette juridiction, et notamment le document du 18 mai 2006 émanant du président géorgien selon lequel l'intéressée aurait été déchue de sa nationalité, ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité ;

qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité du jugement ne peuvent qu'être rejetés ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 311-6 et L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent, à elles seules, en tout état de cause, justifier la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration, dispose que : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./…/ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration… » ;

que les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

que si l'administration décide d'opposer à nouveau un refus à la demande initiale, cette nouvelle décision de refus est susceptible d'être contestée, dans un délai qui court à compter de sa notification, devant le juge administratif ;

que Mme X n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait légalement adopter les décisions attaquées susvisées portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le 16 mai 2007, alors qu'elle n'avait pas fait une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour postérieurement au refus qui lui avait été opposé le 13 mars 2006 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter les moyens tirés par Mme X de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour et d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet des Vosges n'a commis ni une erreur de droit ni un détournement de pouvoir en adoptant, sans que Mme X en ait fait la demande, une nouvelle décision portant refus de séjour permettant de l'obliger à quitter le territoire français ;

Sur le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la commission des recours des réfugiés a, dans sa décision en date du 28 mars 2007, estimé que le document du 18 mai 2006 émanant du président géorgien, selon lequel l'intéressée aurait été déchue de sa nationalité, ne présentait pas de garanties suffisantes d'authenticité ;

que la commission avait d'ailleurs déjà relevé, dans une précédente décision du 11 avril 2005, que Mme X avait fait une autre demande de statut de réfugié en 2001, sous une autre identité ;

que dans ces conditions, le préfet des Vosges n'a pas commis d'erreur en adoptant la décision attaquée sans attendre que l'OFPRA statue sur sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme X fait valoir qu'en raison de ses origines abkhazes, elle courrait des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Géorgie, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'intéresséeX, dont la demande d'asile a d 'ailleurs fait l'objet de plusieurs décisions de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la commission des recours des réfugiés, courrait un tel risque en cas de retour dans son pays d'origine ;

qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination de la mesure de reconduite, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariam X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N°07NC01614

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