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CAA Nancy 4ème ch. 26.02.2007 n°04NC00798 (Jurisprudence JL n°J246851)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 26 février 2007 n°04NC00798, Jus Luminum n°J246851

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04NC00798
Numéro Jus Luminum J246851
Président M. ROTH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 19 août 2004 complétée les 6 octobre 2005, 25 novembre 2005 et 9 et 16 janvier 2006 présentée pour Mme Françoise B, élisant domicile …, par Me Devarenne, avocat ;

Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01/1931 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 18 juin 2001 lui ayant refusé l'autorisation d'exploiter 8 hectares et 7 ares de terres situées sur le territoire de la commune de Somsois ;

2°) de prononcer l'annulation de cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a été privée d'une garantie substantielle, résultant de la violation des termes de l'article R. 331-4 du code rural car il lui a été indiqué qu'elle pouvait soit présenter des observations écrites, soit demander à être entendue par la commission, alors que le texte autorise les deux interventions ;

qu'au surplus, elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister d'un conseil ce qui méconnaît les droits garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

qu'elle n'a pas été informée des demandes concurrentes de MM. C et X ;

que le préfet n'a pas apprécié les différents éléments prévus à l'article L. 331-3 du code rural, mais ne s'est fondé que sur les superficies des différentes exploitations ;

que MM. C et X sont des exploitants pluriactifs, contrairement à elle ;

que ses fils, élèves d'un lycée agricole, auront besoin de ces terres lors de la reprise de son activité ;

que la décision de la commission aboutit à un gel de ces terres, qu'elle ne peut exploiter et qu'elle n'envisage pas de louer ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2005 présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ;

il conclut au rejet de la requête et fait valoir que celle-ci est irrecevable car enregistrée au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

que les dispositions de l'article R. 331-4 n'ont pas été méconnues ;

que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire présenté le 31 octobre 2005 par M. X ;

Vu la mise en demeure adressée le 21 novembre 2005 à M. X de constituer avocat ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2006 portant clôture de l'instruction à compter du 2 août 2006 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2006 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de Me Delachambre-Griffon, avocat de Mme B, - et les conclusions de M. WallUR. h, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête a été notifié à Mme B le 13 juillet 2004 et que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 19 août 2004 ;

que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre, tirée de la tardiveté de la requête au regard du délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, doit être écartée ;

Sur les conclusions de la requête de Mme B : Sur la légalité externe de la décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : «La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle (). Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix» ;

Considérant que si les dispositions précitées du code rural qui garantissent aux personnes intéressées le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale n'imposent ni l'audition de ces personnes, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumises à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul ainsi que des éléments portés à la connaissance de la commission départementale des structures agricoles ou de l'administration faisant apparaître le souhait d'un agriculteur d'exploiter les terres en cause ;

Considérant que Mme B soutient, sans être contredite par l'administration, n'avoir pas été informée, préalablement à la réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 13 juin 2001, du dépôt de deux demandes concurrentes présentées par MM. C et X ;

qu'ainsi, la procédure suivie devant la commission départementale des structures agricoles a été irrégulière ;

que cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de la décision du préfet de la Marne refusant à Mme B l'autorisation d'exploiter les terres qu'elle avait sollicitée ;

que, par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 juin 2004 et de la décision du préfet du 18 juin 2001 rejetant sa demande d'autorisation d'exploiter ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 juin 2004 et la décision du préfet du 18 juin 2001 rejetant la demande de Mme B sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise B, à Mme Monique Z, à MmeSRY. tal A, à M. TXQ. X, à M. Serge C et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 2 N° 04NC00798

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