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CAA Nancy 4ème ch. 25.09.2006 n°05NC00729 (Jurisprudence JL n°J442617)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 25 septembre 2006 n°05NC00729, Jus Luminum n°J442617

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date 25 septembre 2006
Numéro 05NC00729
Numéro Jus Luminum J442617
Président M. ROTH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.08.2008

Vu la requête enregistrée au greffe le 13 juin 2005 , présentée pour Mme X… élisant domicile …, par Me Y…, avocat ;

Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2004 du préfet de la Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- le tribunal a commis une erreur en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas apprécié l'opportunité d'user de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la décision attaquée énonçant uniquement qu'elle ne remplit pas les conditions légales de délivrance d'un titre de séjour ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2006, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que : - Mme ne remplissant aucune des conditions de délivrance d'un titre de séjour, il n'avait pas à consulter la commission du titre séjour avant de rejeter la demande ;

- il a procédé à l'examen de la situation particulière de l'intéressée ;

aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de viser cette possibilité dans une décision de refus de titre de séjour ;

Vu, en date du 14 octobre 2005, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Y… pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - et les conclusions de M. WallXOQ. h, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ;

que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la décision attaquée précisant simplement que la requérante ne satisfait pas aux conditions légales posées par les dispositions de l'ordonnance de 1945 pour se voir délivrer un titre de séjour et qu'en conséquence il n'est pas possible de l'autoriser à séjourner plus longtemps en France, que le préfet de Meurthe-et- Moselle ait procédé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à l'examen de la situation personnelle de Mme et de l'opportunité d'une mesure de régularisation de sa situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée le 9 juin 2004 par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 8 mars 2005 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La décision en date du 9 juin 2004 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X… et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 N° 05NC00729

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