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CAA Nancy 4ème ch. 25.06.2007 n°07NC00221 (Jurisprudence JL n°J337988)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre 25 juin 2007 n°07NC00221, Jus Luminum n°J337988

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 07NC00221
Numéro Jus Luminum J337988
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2007 , présentée pour Mme Jeanne X, demeurant ... Perez ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606301 du 29 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 19 décembre 2006 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que : - la décision de refus de séjour du 22 juin 2006 méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 2° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à sa situation personnelle et à ses attaches familiales en France, l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2007, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet fait valoir que : - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Mme X ne remplit pas les conditions de l'article L. 314-11, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour pouvoir bénéficier de plein droit d'une carte de résident ;

- il n'est pas établi que la mesure de reconduite aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressée ;

- la requérante peut bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ;

Vu, enregistré le 8 juin 2007, la note en délibéré présentée pour Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré du 6 juin 2007 produite par Me Perez, avocate de Mme X ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour ;

- et les conclusions de M. WallXWS. h, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour du 22 juin 2006 :

Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs du premier juge, le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 22 juin 2006 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que si Mme X, de nationalité malgache, âgée de 75 ans, dont le mari est décédé en 1994, fait valoir que trois de ses sept enfants, de nationalité française, vivent en France et, eu égard à la modicité de ses ressources, la prenne en charge financièrement, elle n'est entrée en France qu'en 2002 et ses quatre autres enfants vivent toujours à Madagascar ;

que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2006 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ;

DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. 2 N° 07NC00221

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