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CAA Nancy 4ème ch. 25.06.2007 n°04NC00171 (Jurisprudence JL n°J385951)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 25 juin 2007 n°04NC00171, Jus Luminum n°J385951

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 04NC00171
Numéro Jus Luminum J385951
Président M. ROTH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2004 , complétée les 20 décembre 2004 et 12 avril 2005, présentée pour la SOCIETE BATH MEUBLES, dont le siège est 1 rue de Charigney à Besançon (25000), par Me Demaizieres ;

la SOCIETE BATH MEUBLES demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0100993 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à être déchargée, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient : - que la notification de redressements n'était pas suffisamment motivée, car elle n'exposait pas la méthode suivie par le vérificateur ;

- qu'il a été fait usage du livre des entrées, alors qu'il ne s'agit pas d'un document comptable, d'une part et, d'autre part elle n'a pas été informée de l'utilisation de ce document ;

- que la méthode suivie par le vérificateur est radicalement viciée, notamment du fait de l'absence de détermination du stock ;

- qu'il y a surestimation des bénéfices et qu'elle demande, à titre subsidiaire, la prise en compte des achats constatés en 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2004, complété les 1er février et 26 mai 2005 présenté par le ministre du budget, de l'économie et des finances ;

il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que la notification de redressements est suffisamment motivée ;

- que le contribuable était informé de l'utilisation du livre d'entrées ;

- que les produits vendus avaient déjà été comptabilisés dans la précédente activité du contribuable ;

- que le chiffre d'affaires a été déterminé en prenant en compte le coefficient de marge brute appliqué par la société contribuable elle-même ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. WallTY. h, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la société BATH MEUBLES reprend en appel les mêmes arguments que ceux qu'elle a soutenus en première instance, sur le caractère incomplet des indications du vérificateur quant à la méthode suivie ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen, la société requérante ayant, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, été informée de l'utilisation par le vérificateur du livre d'entrées par plusieurs mentions de ladite notification ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération de l'évaluation de l'administration peut, si elle n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, soit soumettre à l'appréciation du juge de l'impôt une nouvelle méthode d'évaluation ;

Considérant que pour critiquer la reconstitution de ses recettes, la société se borne à affirmer que le vérificateur aurait procédé à une double prise en compte partielle des stocks au 31 décembre 1995 ;

que, toutefois, elle ne l'établit pas ;

que, par ailleurs, sa comptabilité ayant été écartée comme non probante, la société BATH MEUBLES ne peut utilement faire état de la faible différence existant en fin de compte entre le montant des achats au cours de l'année 1996 ou la valeur du stock au 31 décembre 1996 retenus par l'administration et les éléments qui ressortiraient de ses écritures ;

qu'enfin si la SOCIETE BATH MEUBLES soutient que la méthode utilisée par le vérificateur aboutit à une surestimation des bénéfices, elle ne peut, pas plus, demander à titre subsidiaire que soit déterminé un coefficient de bénéfice brut tenant compte du différentiel entre les achats consommés retenus par le vérificateur et ceux ressortant de la comptabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BATH MEUBLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BATH MEUBLES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BATH MEUBLES et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. 3 N° 04NC171

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