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CAA Nancy 4ème ch. 25.01.2007 n°06NC00338 (Jurisprudence JL n°J244707)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre 25 janvier 2007 n°06NC00338, Jus Luminum n°J244707

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 06NC00338
Numéro Jus Luminum J244707
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

Vu le recours, enregistré le 1er mars 2006 , présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ;

le PREFET DE LA MOSELLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600256 du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme et lui a ordonné de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le tribunal a commis une erreur en considérant que la notification du refus du statut de réfugié a été irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 17 et 23 octobre 2006, présenté pour Mme , par Me Levy Cyferman, avocat, tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'en annulant l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pour le motif retenu, le tribunal n'a commis aucune erreur de droit ;

au surplus, elle est mère depuis le 18 mai 2006 d'un enfant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 29 septembre 2006 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Job, président ;

- et les conclusions de M. WallRXT.h, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 30 juin 1946 modifié dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile présente à l'appui de sa demande ;

() 4° L'indication de l'adresse où il est possible de lui faire parvenir toute correspondance pendant la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur le fondement de l'article 15. Si le choix d'une adresse se porte sur celle d'une association, celle-ci doit être agréée par arrêté préfectoral. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable aux associations régulièrement déclarées depuis au moins trois années dont l'objet est en rapport avec l'aide ou l'assistance aux étrangers, et justifiant d'une expérience dans les domaines de l'accueil, de la prise en charge, de la domiciliation ou de l'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi que de leur aptitude à assurer effectivement la mission de réception et de transmission des courriers adressés aux demandeurs d'asile. / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France en mai 2005 sans être admise à y résider, Mme , ressortissante camerounaise, a déposé auprès de la préfecture de la Moselle, le 26 mai 2005, une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ;

qu'elle a produit à l'appui de cette demande, une attestation de domiciliation … où elle était hébergée par le dispositif de veille sociale ;

qu'elle a renouvelé cette domiciliation à la préfecture lors de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour et du dépôt de la demande d'admission au statut de réfugié après enregistrement, le 28 juin 2005, par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides de la demande d'asile mentionnant toujours cette adresse ;

que la décision du 26 août 2005 dudit office portant rejet de la demande d'asile portait également l'adresse de cette domiciliation d'origine ;

que Mme n'a signalé aux administrations aucunWRP.gement d'adresse alors que depuis lors, elle s'est installée en région parisienne, a quitté la France pour l'Angleterre d'où elle a été refoulée avant son interpellation à Metz ;

qu'à supposer même que la mention de l'association CASAM de Metz ait été effectivement portée par Mme comme domiciliation pour le seul dossier destiné à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, cette adresse, dont elle n'établit même pas avoir été autorisée à faire usage, différente de celle qu'elle a toujours mentionnée, ne pouvait être regardée par l'administration comme le domicile connu pour l'application de l'article 14 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

qu'ainsi, le préfet de la Moselle est fondé à soutenir qu'en regardant la notification de la décision du 26 août 2005 dudit office portant rejet de la demande d'asile comme entachée d'irrégularité et ne pouvant, par voie de conséquence, faire courir le délai L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 janvier 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant que Mme s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 septembre 2005 de la décision en date du 26 août 2005 de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides portant refus d'admission au statut de réfugié ;

qu'elle entrait, ainsi, dans le champ d'application de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise la prise d'une mesure d'éloignement du territoire sans qu'elle soit fondée à soutenir que ses droits à un procès équitable ont été méconnus par suite de la notification irrégulière de la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ;

Considérant, en premier lieu, que M. Gonzales, auteur de la décision attaquée, a reçu, par arrêté du 22 mars 2005 du préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle, publié au bulletin officiel de la Moselle du 15 avril 2005, délégation à l'effet de signer les actes de la nature de celui qui est contesté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme se borne à mentionner sans autre précision que la décision attaquée est insuffisamment motivée, ce moyen manque en fait dès lors que la décision, longuement motivée, énonce l'ensemble des considérations de fait et de droit qui la soutend ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas porté une appréciation sur la situation personnelle de Mme manque également en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré des risques auxquels la requérante serait exposée en cas de retour au Cameroun est, en tout état de cause, inopérant dans le contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant, en cinquième lieu, que dès lors que son mari et les enfants de Mme résident au Cameroun, qu'elle n'a pas hésité à quitter le territoire français pour tenter en novembre 2005 d'émigrer en Angleterre, pays dont elle parle la langue, qu'elle n'a accouché en France d'un enfant dont elle n'établit pas la nationalité française, né des oeuvres d'un tiers étranger, que par l'effet de son expulsion du territoire britannique, et qu'elle n'établit par aucun autre élément, une vie privée et familiale sur le territoire national, Mme n'est pas fondée à soutenir que la décision de reconduite méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'elle n'apporte aucun élément permettant de caractériser l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation ;

Considérant, en sixième lieu, que si Mme se prévaut de l'inobservation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle omet de mentionner en quoi elles seraient méconnues alors que rien ne fait obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français avec son enfant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Moselle est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 17 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme et lui a ordonné de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour ;

D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0600256 du 20 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de la Moselle décidant la reconduite à la frontière de Mme et a ordonné au préfet de la Moselle de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme Valérie . Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle et au Procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Metz. N°06NC00338 2

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