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CAA Nancy 4ème ch. 20.03.2006 n°03NC00450 (Jurisprudence JL n°J395265)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 20 mars 2006 n°03NC00450, Jus Luminum n°J395265

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03NC00450
Numéro Jus Luminum J395265
Président M. ROTH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.07.2008

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 7 mai 2003 , présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201485 en date du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, d'une part, annulé ses décisions du 28 septembre 2001 refusant d'agréer l'offre de démission de M. X de l'état de militaire de carrière, et du 12 février 2002 rejetant son recours formé devant la commission de recours des militaires, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. QZV. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que M. X pouvait attaquer l'acte initialement contesté devant la commission de recours, l'article 8 du décret du 7 mai 2001 se bornant à préciser la juridiction territorialement compétente à l'égard de la décision prise par le ministre après l'avis de la commission ;

la décision du 12 février 2002 s'est substituée à celle du 28 septembre 2001 et les conclusions dirigées contre celle ci étaient bien irrecevables ;

- la spécialité du requérant était particulièrement déficitaire, les besoins d'effectifs n'étant pourvus qu'à 78 %, alors même que de nombreuses unités d'hélicoptères de combat étaient engagées sur des opérations extérieures ;

seuls 19 postes sur 27 étaient ainsi pourvus dans le régiment de M. X ;

l'intérêt du service s'opposait donc bien à cette démission ;

la mobilité fait partie des sujétions de service imposées aux militaires et la décision de refus n'était donc pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet 2005 à 16 h 00 ;

Vu, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le courrier par lequel les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2006, par lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE déclare se désister purement et simplement du recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. WallZX. h, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE déclare se désister du présent recours ;

que ce désistement est pur et simple ;

que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE LA DEFENSE.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. QZV. X. 2 N° 03NC00450

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