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CAA Nancy 4ème ch. 19.03.2007 n°05NC00955 (Jurisprudence JL n°J357841)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 19 mars 2007 n°05NC00955, Jus Luminum n°J357841

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 05NC00955
Numéro Jus Luminum J357841
Président M. ROTH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2005 , complétée par des mémoires enregistrés les 31 mai et 17 octobre 2006, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), auquel se substitue l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP) en application du décret 2005-1780 du 30 décembre 2005, dont le siège est 80, avenue des Terroirs de France à Paris Cedex 12 (75607), par Me Pigassou avocat ;

L' ONIEP demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0401741 en date du 9 juin 2005 du Tribunal administratif de Besançon en tant que, à la demande de la société Coopex Montbéliarde, il a annulé le titre de recettes n° 2001/0005 du 25 janvier 2001 et l'a condamné à verser à la Coopex une somme de 850 € au titre des frais irrépétibles ;

2°) - de rejeter la demande présentée par la société Coopex devant le Tribunal administratif de Besançon ;

3°) - de condamner la société Coopex à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que : - les règles de droit interne du retrait des actes créateurs de droit ne s'appliquaient pas antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 11 du règlement 3665/87 modifié par le règlement 2945/94 du 2 décembre 1994 ;

ce texte a mis en place un régime de sanction mais le remboursement des restitutions indues était déjà prévu, un tel dispositif étant inséré, pour les montants supérieurs à 50 écus, dans l'article 11 du règlement n° 3365/87 du 27 novembre 1987 par le règlement n° 1525/92 du 12 juin 1992, entré en vigueur le 1er septembre 1992 ;

une même règle est rappelée à l'article 4 du règlement 2998/95 du 18 décembre 1995 ;

en tout état de cause, les règles de droit national selon lesquelles les décisions pécuniaires créatrices de droit ne peuvent être retirées au delà d'un délai de quatre mois ne sont pas opposables, dès lors que ces règles ne peuvent faire obstacle à la pleine effectivité du droit communautaire et remettre en cause l'obligation pour l'Etat de tirer toutes les conséquences de l'illégalité des aides qu'il a accordées ;

- en tout état de cause, l'effet utile du droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice exclut la protection des bénéficiaires des aides indûment perçues par les règles nationales de mise en oeuvre du principe de sécurité juridique si leur bonne foi n'est pas établie ;

c'est au bénéficiaire de l'aide d'établir sa bonne foi s'il veut être protégé par les règles gouvernant le retrait des aides ;

en l'espèce il est parfaitement établi et d'ailleurs reconnu par elle que la Coopex ne pouvait ignorer ne pas remplir les conditions pour que ses animaux soient qualifiés de race pure ;

cette absence de bonne foi l'empêche également de se prévaloir du principe de confiance légitime, qui ne saurait trouver application à l'encontre d'une disposition claire du droit communautaire ;

- la décision litigieuse de nature financière est pas essence divisible ;

les exportations sont présentées par date dans le procès-verbal des douanes et le titre de recettes détaille les bases de décompte pour chaque déclaration ;

la Coopex parvient d'ailleurs sans difficulté à calculer ces montants ;

- aucune phase amiable ne résulte de l'article 164 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

le moyen tiré d'une violation des droits de la défense est nouveau en appel et irrecevable ;

l'office a au demeurant bien recueilli ses observations sur les résultats du contrôle douanier, exposées par courriers des 7, 28 juin et 28 août 2000, ainsi qu'à l'occasion de plusieurs entretiens dont l'un évoqué dans le courrier du 7 juin, préalablement à l'émission du titre de recettes ;

en tout état de cause, la procédure même de rédaction du procès-verbal par les douanes est une procédure contradictoire, conformément à l'article 334 du code des douanes et le titre de recettes émis en conséquence n'avait donc pas à être précédé à nouveau d'une telle procédure ;

- le visa des règlements (CEE) n° 3365/87 du 27 novembre 1987 ou n° 800/99 du 15 avril 1999 s'explique par la succession dans le temps de ces deux textes applicables aux exportations en litige ;

- les exportations irrégulières se sont répétées jusqu'en 1996 et le procès verbal du 29 juin 1999 a donc en tout état de cause interrompu la prescription pour l'ensembles des irrégularités répétées ;

sinon la Cour de justice pourrait être saisie d'une question préjudicielle sur l'application de la qualification d'irrégularité répétée au sens de l'article 3 du règlement CEE n° 2988/95 en date du 18 décembre 1995 à l'hypothèse d'irrégularités réitérées ;

la notion d'infraction répétée, qui s'entend d'une infraction renouvelée plusieurs fois, n'existe pas en droit national et la jurisprudence sur la notion d'infraction continue n'est pas transposable ;

au surplus un procès verbal des douanes du 23 janvier 1997 montrait un soupçon d'irrégularité sur la qualité d'animaux de race pure ;

le délai de quatre années prévu à l'article 3 du règlement CEE n° 2988/95, supplétif, n'est pas applicable dès lors que le droit français prévoit un délai plus long, de trente ans, pour les créances nationales ou communautaires ;

- outre qu'en tout état de cause le règlement (CEE) n° 3365/87 du 27 novembre 1987 impose la remise en cause totale des restitutions, les exportations de la société Coopex ne pouvaient bénéficier de restitutions allouées pour les «génisses» ou «vaches», en l'absence de preuve d'importation dans les pays tiers dans les délais requis pour celles antérieures au 1er juillet 1995 et de certificat valable pour les opérations postérieures ;

en outre les documents produits devaient être des originaux et non des copies ;

- l'OFIVAL n'a commis aucune faute lourde en raison d'une insuffisance de ses contrôles ;

la société Coopex ne peut invoquer sa propre turpitude, ne pouvant ignorer qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des restitutions ;

aucune demande d'indemnisation préalable n'a été formulée ;

à titre subsidiaire le préjudice subi ne saurait être supérieur au déficit commercial né des exportations litigieuses ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 14 novembre 2005, 14 septembre 2006 et 4 décembre 2006, présentés pour la société Coopex ayant son siège 4 rue des Epicéas à Roulans (25640), par Me Salczer-Sanchez, avocat ;

la société Coopex conclut au rejet de la requête, subsidiairement, de dire que l'OFIVAL ne pouvait réclamer plus que la différence entre les restitutions allouées pour des reproducteurs de race pure et celles allouées pour des génisses, le condamner à lui verser à titre de dommage-intérêts une somme équivalente au montant des restitutions dont la répétition est réclamée, enfin le condamner à lui verser une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : - les décisions de l'OFIVAL d'accorder les restitutions, prises en toute connaissance de cause au vu des pedigree fournis, étant créatrices de droits, ne pouvaient plus être rapportées après l'expiration d'un délai de quatre mois après leur édiction ;

admettre une autre solution constituerait une discrimination entre entreprises selon qu'elles perçoivent des aides nationales ou communautaires ;

le droit interne s'applique antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 11 du règlement 3665/87 par le règlement 2945/95 du 2 décembre 1994 ;

le règlement n° 1525/92 du 12 juin 1992 invoqué n'avait pas pour objet la question du remboursement des restitutions indues ;

- la bonne foi de la société Coopex est certaine ;

les animaux répondaient bien à l'ensemble des critères de la race pure montbéliarde fixés par le Herd book Montbéliard qui délivrait les documents d'inscription ;

les autorités ont autorisé l'exportation des animaux durant de nombreuses années après contrôle des documents produits, nonobstant leur non-conformité aux critères fixés par la directive 77/504, sans émettre de réserves, de façon à créer une confiance légitime dans la régularité de l'obtention des restitutions ;

la doctrine de l'administration n'aOSY. gé qu'après la réception de la note adressée le 22 décembre 1998 aux opérateurs ;

les aides ont été utilisées conformément à l'objectif communautaire ;

la société Coopex n'a conservé aucun enrichissement du fait des restitutions perçues, le prix de vente des animaux ayant intégré celui des restitutions ;

- le titre de recettes attaqué présente bien un caractère indivisible ;

subsidiairement, il ne devrait être annulé que pour la période antérieure au 1er avril 1995, soit 236 256,75 € ;

- l'établissement du titre exécutoire n'a été précédé d'aucune démarche amiable en méconnaissance de l'article 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié et sans avoir préalablement entendu la société Coopex, en méconnaissance du respect des droit de la défense ;

les parties sont toujours recevables à soulever un moyen nouveau en appel ;

le courrier du 7 juin 2000 répond à l'annonce verbale d'un examen du dossier par une commission, celui du 28 juin concerne un litige distinct portant sur 52 bêtes ;

la lettre du 28 août 2000 répond simplement à une demande verbale de transmission de documents financiers ;

- la réclamation de l'OFIVAL est prescrite pour la période antérieure au 29 juin 1995, le premier acte interruptif de la prescription de quatre années prévue par l'article 3 du règlement CEE n° 2988/95 en date du 18 décembre 1995 étant le procès-verbal des douanes du 29 juin 1999 ;

aucun des procès-verbaux antérieurs ne mentionne une irrégularité ;

le procès verbal des douanes du 23 janvier 1997 ne portait pas sur ce point et ne comporte aucune indication sur des soupçons d'irrégularités ;

il n'y a pas eu d'irrégularités répétées mais chaque exportation étant autonome, les irrégularités relevées sont distinctes et se succèdent ;

la Cour de justice pourrait être saisie d'une question préjudicielle sur cette question ;

la partie non prescrite représente 73 009 € en principal et 35 620,76 € en pénalités mais le caractère indivisible du titre de recettes fait que la prescription l'affecte entièrement ;

la prescription quadriennale prévue par le règlement ne peut être écartée que par une disposition dérogatoire et non par une disposition générale de droit commun ;

- très subsidiairement, les animaux ayant bien été exportés comme «génisses» ou «vaches», la réclamation de l'OFIVAL devait prendre en compte les restitutions qui auraient été versées à ce titre, pour lesquelles tous les documents utiles ont bien été produits ;

- à titre incident s'il devait être fait droit à ses conclusions l'OFIVAL qui a commis une faute lourde dans l'application négligente de la directive 77/504 devrait être condamné à verser à la société Coopex une indemnité égale au montant des restitutions en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 4 décembre 2006 à 16 H00 ;

Vu la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure ;

Vu le règlement n° 3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2007 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M.WallTVT. h, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions principales de l'OFIVAL :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article premier de la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure : «Au sens de la présente directive, on entend par : a) bovin reproducteur de race pure : tout animal de l'espèce bovine dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit ;

b) livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique - qui est tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un État membre dans lequel l'organisation ou l'association d'éleveurs s'est constituée et dans lequel sont inscrits ou enregistrés les bovins reproducteurs de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants» ;

qu'il résulte des constatations opérées par le service des Douanes dans le procès verbal du 29 juin 1999 et non contestées par la société Coopex que, d'octobre 1993 à novembre 1997, cette société a exporté à destination de pays tiers des bovins pour lesquels elle a bénéficié des restitutions accordées pour des reproducteurs de race pure alors même que l'ascendance desdits bovins n'était pas inscrite ou enregistrée dans un livre généalogique de la même race ;

que l'OFIVAL a poursuivi la répétition de cet indû par le titre de recettes n°2001/0005 en date du 25 janvier 2001 ;

qu'un titre de réduction de recettes a été émis le 3 septembre 2001, après l'introduction de la demande dont a été saisi le Tribunal administratif de Besançon, corrigeant certaines erreurs de liquidation et justifiant le prononcé d'un non-lieu à statuer partiel par les premiers juges sur les conclusions dont ils étaient saisis ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le titre exécutoire en litige au motif que, pour les exportations dont les formalités ont été accomplies avant le 1er avril 1995, aucun régime de reversement des restitutions allouées indûment n'avait été mis en place, celui introduit par le règlement (CE) n° 2945/95 du 2 décembre 1994 complétant le règlement (CEE) n° 3365/87 du 27 novembre 1987 n'étant entré en vigueur qu'au 1er avril 1995 ;

que dès lors, les décisions allouant les restitutions ayant le caractère d'actes créateurs de droits, leur retrait à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant leur édiction était illégal et, la décision attaquée n'étant pas divisible, le titre de recettes attaqué devait être annulé ;

Considérant toutefois que les modalités particulières de protection de la confiance légitime que constituent les règles du droit interne selon lesquelles les décisions pécuniaires créatrices de droit ne peuvent être retirées au-delà d'un délai de quatre mois suivant leur édiction ne sauraient faire obstacle à la pleine effectivité du droit communautaire et à l'obligation pour l'Etat, qui résultait déjà de l'article 11 du règlement (CEE) n° 3365/87 du 27 novembre 1987 dans sa rédaction issue du règlement (CEE) n° 1525/92 du 12 juin 1992, de tirer les conséquences de l'illégalité constatée ;

que, dans ces conditions, l'OFIVAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé pour ce motif le titre de recettes émis le 25 janvier 2001 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Coopex devant le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement CEE n° 2988/95 en date du 18 décembre 1995 : «1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l'article 6 paragraphe 1.03. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. » ;

que les irrégularités commises par la société Coopex de 1993 à 1997 présentent un schéma similaire d'actes attentatoires à la même règle communautaire et permettant au même opérateur de bénéficier du même avantage économique résultant de l'application des règles communautaires ;

que dès lors, ces irrégularités doivent être regardées comme «répétées», faisant courir le délai de prescription à compter du jour où l'irrégularité a pris fin, soit le 7 novembre 1997 pour la dernière exportation ;

que les poursuites n'étaient donc pas prescrites lorsque a été notifié à la Coopex le procès-verbal des Douanes du 29 juin 1999 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'avant l'émission du titre de recettes contesté, le directeur de l'office s'est entretenu à plusieurs reprises avec celui de la Coopex des constatations opérées par le service des douanes concernant les restitutions litigieuses et lui a adressé des demandes écrites d'explications, auxquelles ce dernier a, notamment, répondu par un courrier longuement argumenté en date du 7 juin 2000 ;

que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de protection des droits de la défense et du contradictoire manque donc en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, non contestés en appel, d'écarter les moyens tirés à l'encontre du titre de recettes de la violation des articles 81 et 201 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié et d'erreurs affectant le visa des règlements communautaires ;

Considérant, enfin, que la société Coopex qui n'établit pas que ses exportations pouvaient bénéficier de restitutions allouées pour les «génisses» ou «vaches», en l'absence de preuve d'importation dans les pays tiers dans les délais requis pour celles antérieures au 1er juillet 1995 et de certificat valable pour les opérations postérieures, n'est, en tout état de cause, pas fondée à exciper d'une erreur entachant les bases de liquidation du titre contesté au motif que l'OFIVAL devait prendre en compte les restitutions qui auraient dû été versées à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFIVAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé le titre de recettes n° 2001/0005 du 25 janvier 2001, modifié par le titre de réduction du 3 septembre 2001 ;

Sur les conclusions incidentes de la société Coopex :

Considérant que la société Coopex, qui n'a pas respecté les dispositions de la directive 77/504, entraînant l'action en répétition de l'indu susmentionnée à l'issue d'une enquête douanière qui a débuté en 1996, n'établit pas , en tout état de cause, la faute qu'aurait commis l'OFIVAL à son égard dans l'application de cette réglementation ou les contrôles exercés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Coopex à payer à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS (ONIEP), qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la société Coopex la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 9 juin 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Coopex devant le Tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La société Coopex versera à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS et à la société Coopex. 2 N° 05NC00955

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