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CAA Nancy 4ème ch. 17.03.2008 n°06NC01619 (Jurisprudence JL n°J397787)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 17 mars 2008 n°06NC01619, Jus Luminum n°J397787

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 06NC01619
Numéro Jus Luminum J397787
Président M. JOB
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 , complétée par un mémoire enregistré le 30 mai 2007, présentée pour la SOCIETE FENORM, dont le siège est 8 rue Jean Martin BP 2142 à Mulhouse Cedex (68060), représentée par son président directeur général en exercice, par Me VQS. ner, avocat ;

la SOCIETE FENORM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501314 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le maire d'Holtzwihr et rendu exécutoire le 4 février 2002, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le titre de recettes susmentionné ;

3°) de condamner la Trésorerie de Colmar et environs à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : - la requête, fondée sur des moyens de droit, est recevable ;

- les documents commerciaux qu'elle avait joints à son offre montraient bien que les fenêtres avaient une épaisseur de 68 mm et des parcloses moulurées ;

la machine qu'elle utilise fabriquant simultanément le profilé et les parcloses, il était dès lors impossible techniquement de modifier la prestation ;

au demeurant l'article 3/5.2 des spécifications techniques générales précise bien que les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront êtres déterminées par l'entrepreneur ;

l'architecte ne pouvait donc les modifier ;

- le supplément de prix de 79 491 F hors taxes facturé par l'entreprise Raeser pour achever les travaux, en collusion avec l'architecte, est inacceptable ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2007, présenté pour la commune d'Holtzwihr (Haut-Rhin), représentée par son maire, par Me Meyer, avocat ;

la commune d'Holtzwihr conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SOCIETE FENORM une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : - l'appel qui ne comporte aucune critique du jugement est irrecevable ;

- l'entreprise a choisi elle-même de demander la résiliation du marché ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me Meyer, de la SCP Wachsmann, avocat de la commune d'Holtzwihr, - et les conclusions de M. WallZQR. h, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, le moyen tiré par la SOCIETE FENORM du caractère non-fondé de la décision du conseil municipal d'Holtzwihr du 2 juillet 2001 de lui faire supporter le surcoût résultant de l'achèvement duPXX. tier par une autre entreprise, à la suite de sa décision du 31 mai 2001 de mettre fin au marché dont elle était titulaire ;

Considérant, en second lieu, que si l'architecte a adressé le 30 mai 2001 au coordonnateur duPXX. tier un courrier précisant ses exigences non satisfaites à l'égard de l'entreprise et faisant référence aux «détails mis au point avec l'entreprise Raeser sur un autrePXX. tier», détails dont il avait fourni à la SOCIETE FENORM les croquis précisant la prestation attendue, l'entreprise requérante allègue, sans en rapporter la preuve, qui ne saurait résulter de ces documents, que la situation à l'origine du litige résulterait d'une collusion entre le maître d'oeuvre et l'entreprise Raeser à qui a été confié le marché pour l'achèvement des travaux de son lot ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré du «caractère inacceptable» du prix du marché de substitution est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FENORM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la SOCIETE FENORM à payer à la commune d'Holtzwihr la somme de 1 000 euros qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE FENORM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE FENORM est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FENORM versera à la commune d'Holtzwihr la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FENORM, à la commune d'Holtzwihr et au trésorier-payeur général du Haut-Rhin. 2 N° 06NC01619

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