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CAA Nancy 4ème ch. 15.03.2007 n°06NC01144 (Jurisprudence JL n°J270497)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre 15 mars 2007 n°06NC01144, Jus Luminum n°J270497

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 06NC01144
Numéro Jus Luminum J270497
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 , présentée pour Mme Madeleine X, demeurant …, par Me Jeannot ;

Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504235 du 4 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2005 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le Cameroun comme pays de destination et celle ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que : - les décisions sont entachées de vice de forme tenant à la compétence de son auteur à défaut de délégation de signature régulièrement publiée, et à l'irrégularité qui entache l'ampliatif de la décision portant reconduite ;

- en décidant de sa reconduite à la frontière en vue de faire obstacle à son mariage, l'administration préfectorale a commis un détournement de pouvoir ;

- l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment son droit au mariage et viole les articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de la placer en rétention administrative n'était pas plus justifiée que le non-lieu prononcé par le Tribunal ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu enregistrée le 17 août 2006, la transmission de la requête au préfet de la Moselle ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 mai 2006 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2007 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Jeannot, avocate de Mme X, - les conclusions de M. WallZOQ. h, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux motifs du rejet par ordonnance du 3 octobre 2005 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Metz de la demande présentée par le préfet de la Moselle tendant à la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée, et de la déclaration de l'intéressée faite à l'audience du Tribunal administratif, précisant que sa demande était devenue sans objet, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé par l'article 1er de son jugement n° 0504235 du 4 octobre 2005, un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2005 par laquelle le préfet de la Moselle avait ordonné son placement en rétention administrative ;

que ce non-lieuu ayant été prononcé alors que la décision attaquée n'avait été ni annulée par le juge, ni retirée par l'administration, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions sus énoncées ;

qu'il y a lieu, dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant que par son article 1er, il a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2005 du préfet de la Moselle ordonnant son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions relatives à la décision de placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, que si les propos tenus par Mme X durant l'audience devant le Tribunal auraient dû être regardés comme équivalant à des conclusions à fin de désistement, les conclusions d'annulation que l'intéressée maintient devant le juge d'appel, qui reviennent sur un désistement dont il n'a pas été donné acte, justifient qu'il soit statué sur ces conclusions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la décision plaçant Mme X en rétention administrative est motivée par l'impossibilité pour cette dernière de quitter immédiatement le territoire et la crainte qu'elle n'échappe à la mesure de police, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision, la requérante était munie de documents d'identité ;

qu'elle avait débuté les formalités administratives de mariage avec un ressortissant français au domicile duquel elle réside depuis près de deux ans, et qu'elle s'est présentée spontanément au contrôle administratif avant qu'il puisse être procédé à cette union ;

que, par suite, en considérant que l'intéressée ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, le préfet de la Moselle a commis une erreur d'appréciation de la situation ;

que Mme X est fondée à demander l'annulation de cette décision sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant d'une part que si Mme X fait valoir que la notification qui lui en a été faite de l'arrêté du 1er octobre 2005 et l'ampliation de ce dernier qui lui a été remis sont entachés d'irrégularité, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté lui-même ;

que, d'autre part, si Mme X reprend devant la Cour, avec la même argumentation, ses autres moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du détournement de pouvoir, de la méconnaissance des articles 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le premier juge aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Moselle décidant sa reconduite à la frontière à destination du Cameroun ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est fondée qu'à demander l'annulation du jugement du 4 octobre 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision la plaçant en rétention administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a été admise à l'aide juridictionnelle partielle ;

que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0504235 du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Strasbourg, ensemble la décision du 1er octobre 2005 ordonnant le placement de Mme X en centre de rétention administrative sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 06NC01144

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