» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nancy 4ème ch. 10.12.2007 n°06NC00525 (Jurisprudence JL n°J319462)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 10 décembre 2007 n°06NC00525, Jus Luminum n°J319462

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date 10 décembre 2007
Numéro 06NC00525
Numéro Jus Luminum J319462
Président M. COMMENVILLE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006 , présentée par M. Abdelkader X, demeurant … ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401602 en date du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui restituer son permis de conduire ;

2°) l'annulation de la décision du préfet du Doubs ;

Il soutient qu'il conteste cette décision ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu enregistré le 17 mai 2006, la mise en demeure adressée à M. X en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative pour satisfaire les conditions fixées à l'article R. 811-7 dudit code ;

Vu enregistré le 27 décembre 2006, le mémoire complémentaire présenté pour M. X par Me Dupleix, avocat, tendant aux mêmes fins que la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui restituer son permis de conduire, et de l'autoriser à consulter son dossier ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal s'est borné à constater qu'il avait échoué à l'examen pratique du permis de conduire le 23 juin 2003 sans tenir compte du fait qu'il aurait pu se présenter plus tôt à l'examen si son dossier médical avait été examiné sérieusement dans un délai raisonnable ;

Vu enregistré le 9 novembre 2007, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur tendant au rejet de la requête, et souscrivant au moyen d'ordre public tiré de son irrecevabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la lettre en date du 30 octobre 2007 informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. WallOXU.h, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : «Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2.().» ;

qu'aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : «Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ;

qu'aux termes de l'article R. 612-2 du même code alors en vigueur : «S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement…, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-2, R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2 et R. 811-7 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne…» ;

Considérant que, par lettre recommandée en date du 17 mai 2006, M. X a été mis en demeure, conformément aux dispositions précitées des articles R. 612-1 et R. 612-2, de régulariser sa requête en la faisant présenter par un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre ;

que M. X n'a pas procédé à cette mesure de régularisation dans le délai imparti ;

que, nonobstant la circonstance que la régularisation a été effectuée le 30 juin 2006, date à laquelle M. X a tardivement sollicité l'aide juridictionnelle, la requête susvisée est, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

qu'elle ne peut donc qu'être rejetée ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. VPV.X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 06NC00525

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions