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CAA Nancy 4ème ch. 10.12.2007 n°06NC00517 (Jurisprudence JL n°J331117)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 10 décembre 2007 n°06NC00517, Jus Luminum n°J331117

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 06NC00517
Numéro Jus Luminum J331117
Président M. COMMENVILLE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.06.2008

Vu I) la requête, enregistrée le 10 avril 2006 , sous le n° 06NC00517 complétée le 4 mai 2006 présentée pour Mme Irma X, domicilié … par Me Tassigny ;

Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403914 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en fondant sa réponse sur les dispositions du code du travail relatives aux autorisations de travail des étrangers, alors que sa demande ne portait que sur la délivrance d'un titre temporaire de séjour en application de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- la durée du séjour en France de la famille, qui était de cinq ans à la date de la décision préfectorale et sept ans à la date du jugement, doit être regardée comme suffisante ;

- la famille est parfaitement intégrée en France et reçoit l'aide et le soutien des autorités locales ;

- elle ne peut retourner en Géorgie, même si sa famille y réside encore, car elle a quitté ce pays pour des motifs politiques et sa sécurité est menacée ;

- le tribunal ne pouvait déclarer inopérant le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Géorgie car c'est le seul pays vers lequel elle est réadmissible ;

- le fait d'opposer à son mari la situation locale de l'emploi dans le secteur du bâtiment, alors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée, est discriminatoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2006, présenté par le préfet de la Moselle ;

il conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir : - que la demande de titre de séjour en qualité de travailleur salarié présentée par M. X a été examinée au regard des dispositions du code du travail, lesquelles faisaient obstacle à ce que lui fût délivré un titre de séjour en qualité de salarié en raison, notamment, de son entrée irrégulière sur le territoire national ;

- qu'il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de la situation des demandeurs, dès lors qu'ils se sont maintenus, en utilisant toutes les voies de droit possibles, sur le territoire français et que ce n'est que de ce fait que leur séjour a duré cinq années ;

- que la circonstance que la famille est intégrée en France n'entache pas d'illégalité la décision car il n'est pas établi, notamment, que les enfants ne pourraient suivre une scolarité dans un autre pays ;

- que l'intéressé n'apporte toujours aucun élément probant sur les risques encourus dans son pays d'origine, le moyen étant, en tout état de cause, inopérant ;

Vu la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Mme X ;

Vu II) la requête, enregistrée le 10 avril 2006, sous le n° 06NC00518 complétée le 4 mai 2006 présentée pour M. Malkhas X, domicilié … par Me Tassigny ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403912 du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2004 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

Il soutient que : - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier, en fondant sa réponse sur les dispositions du code du travail relatives aux autorisations de travail des étrangers, alors que sa demande ne portait que sur la délivrance d'un titre temporaire de séjour en application de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

- il ne peut retourner en Géorgie, même si sa famille y réside encore, car il a quitté ce pays pour des motifs politiques et sa sécurité est menacée ;

- le tribunal ne pouvait déclarer inopérant le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Géorgie car c'est le seul pays vers lequel il est réadmissible ;

- le fait de lui opposer la situation locale de l'emploi dans le secteur du bâtiment, alors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée, est discriminatoire ;

- qu'il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de la situation des demandeurs, dès lors qu'ils se sont maintenus, en utilisant toutes les voies de droit possibles, sur le territoire français et que ce n'est que de leur fait que leur séjour a duré cinq années ;

Vu la décision en date du 29 juin 2006 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-1568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2007 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de Me Tassigny, avocat de M. et Mme X, - et les conclusions de M. WallSPP. h, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X a présenté le 25 avril 2003 auprès du préfet de la Moselle une demande de titre de séjour en qualité de salarié en produisant, notamment, une promesse d'emWPY. de la société Mezel ;

que le préfet, après instruction de cette demande par les services de la direction départementale du travail et de l'emploi, a, par la décision du 19 juillet 2004 attaquée, refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié, après avoir observé que l'intéressé ne pouvait se voir autoriser au séjour à aucun autre titre ;

qu'il suit de là que, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal a dénaturé leur demande en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 341-2, L. 341-4 et R. 341-4 du code du travail relatives à la délivrance des autorisations de travail aux salariés étrangers ;

Sur le fond :

Considérant en premier lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail : «L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France» ;

qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : «A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail ().» ;

que le requérant ne pouvait plus être regardé comme séjournant régulièrement en France le 25 avril 2003 lorsqu'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention «salarié» ;

qu'il ne peut dès lors se prévaloir ni des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail, ni de celles du second alinéa prévoyant, à titre dérogatoire, la possibilité pour l'étranger séjournant régulièrement en France d'être autorisé à travailler au vu d'un contrat de travail non visé par les services compétents ;

qu'il en résulte que le préfet pouvait légalement lui refuser la délivrance du titre sollicité ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée «Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession» ;

que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le motif tiré de la situation locale de l'emploi dans le secteur du bâtiment est discriminatoire à son égard dès lors qu'il s'agit d'un critère prévu par la réglementation ;

Considérant en deuxième lieu que M. et Mme X, qui à plusieurs reprises s'étaient déjà vu opposer des décisions de refus de séjour et avaient été invités à quitter le territoire français, font valoir la durée de leur séjour en France ainsi que l'intégration de leur famille dans la société française ;

que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé le Tribunal administratif de Strasbourg, que le préfet de la Moselle, en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle et familiale des requérants ;

Considérant enfin qu'à l'appui du moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Géorgie, M. et Mme X soutiennent de nouveau que, bien qu'ayant encore des liens familiaux dans ce pays, ils l'ont quitté pour des motifs politiques et qu'ils craignent pour leur sécurité personnelle ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme X et de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irma X, M. Malkhas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 N°s 06NC00517, 06NC00518

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