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CAA Nancy 4ème ch. 08.01.2007 n°06NC00604 (Jurisprudence JL n°J352548)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 8 janvier 2007 n°06NC00604, Jus Luminum n°J352548

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 06NC00604
Numéro Jus Luminum J352548
Président M. ROTH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.06.2008

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 13 novembre 2006 , présentés pour la SARL BLONDEAU INGENIERIE, dont le siège social est 30 avenue Villarceau à Besançon (25000), par la SCP Gottlich, Laffon, avocats ;

la SARL BLONDEAU INGENIERIE demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 mars 2006 par le lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa contestation dirigée contre l'ordonnance de taxation des frais et honoraires d'expertise du 14 octobre 2005 de la présidente de cette juridiction liquidant les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. X à 9 090,43 euros toutes taxes comprises et les mettant à sa charge ;

Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'elle n'aurait jamais été destinataire du rapport d'expertise ;

- les premiers juges se sont livrés à une analyse inexacte des éléments de l'espèce en estimant, d'une part, que le montant des frais et honoraires de l'expertise était justifié et, d'autre part, que l'accusation d'impartialité de l'expert n'était pas justifiée ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du montant excessif des honoraires de l'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

La société requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Laffon, de la SCP Gottlich, Laffon, avocat de la SARL BLONDEAU INGENIERIE ;

- et les conclusions de M. WallTPS. h, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BLONDEAU INGENIERIE a contesté devant le Tribunal administratif de Besançon l'ordonnance du 14 octobre 2005 par laquelle la présidente de cette juridiction a liquidé et taxé les honoraires dus à l'expert, M. X, désigné en référé et les frais qui devaient lui être remboursés ;

Considérant qu'au soutien de cette demande, la société ne peut utilement contester la régularité des opérations d'expertise et l'impartialité de l'expert ;

qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de critiquer le rapport de l'expert devant le juge du fond ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que le montant des honoraires était excessif dès lors que l'expert n'avait réuni les parties qu'une seule fois et avait déposé un rapport de 31 pages constitué pour l'essentiel de compilations ;

qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de nature à établir que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ce moyen par les motifs qu'ils ont retenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BLONDEAU INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa contestation dirigée contre l'ordonnance du 14 octobre 2005 par laquelle la présidente de cette juridiction a liquidé et taxé les honoraires dus à l'expert, M. X, désigné en référé et les frais qui devaient lui être remboursés ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL BLONDEAU INGENIERIE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BLONDEAU INGENIERIE 2 N° 06NC00604

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