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CAA Nancy 4ème ch. 07.04.2008 n°07NC00059 (Jurisprudence JL n°J285269)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 7 avril 2008 n°07NC00059, Jus Luminum n°J285269

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 07NC00059
Numéro Jus Luminum J285269
Président M. JOB
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 , complété le 10 avril 2007 présentée pour M. Samuel X, demeurant ... avocat ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501419-0501500 du 19 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a notifié l'ensemble des décisions portant retraits des points affectés à son permis de conduire et l'a informé que son titre de conduite avait perdu sa validité et de la décision du préfet du Doubs du 2 septembre 2005 portant annulation dudit permis de conduire, lui enjoignant de le restituer ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer le capital de douze points dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 824 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que : - concernant les infractions des 6 septembre 2003 et 17 mars 2004, il n'a jamais réglé l'amende forfaitaire et , par conséquent, la matérialité de l'infraction n'est pas établie ;

- concernant l'infraction commise le 14 avril 2003, il n'a jamais reçu l'information exigée par l'article L. 223-3 du code de la route concernant d'éventuels retraits de points ;

- le ministre de l'intérieur ne prouve pas l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, reconnaissant même ne pas émettre ce titre ;

- s'agissant des infractions commises les 30 avril 2004, 8 janvier 2004 et 28 avril 2004, les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route dont il lui a été fait application méconnaissent le principe constitutionnel de sécurité juridique, et violent la présomption d'innocence, garantie par l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la réalité des infractions n'est pas établie car il n'a pas payé l'amende forfaitaire et le ministre n'a pas émis de titre exécutoire ;

- s'agissant de l'infraction commise le 14 décembre 2002, il n'a pas bénéficié d'une information complète sur le nombre et la procédure de retrait de points, la preuve de cette information incombant à l'administration ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu, enregistré le 2 avril 2007, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;

il conclut au rejet de la requête et fait valoir que M. X n'apporte aucun élément nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. WallYO. h, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal a expressément répondu au moyen tiré de l'absence de délivrance d'une information régulière sur le retrait de points encouru à raison de l'infraction du 27 juin 2001 ;

Sur la légalité de la décision portant retrait de points :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route «I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points» ;

qu'en vertu de l'article L. 223-1 du même code, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points, par le paiement d'une amende forfaitaire, par une condamnation définitive, ou, dans la rédaction de cet article issue de la loi du 12 juin 2003, par l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire ;

que le premier alinéa de l'article L. 223-3 de ce code, dispose : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ;

il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.» ;

qu'enfin, aux termes de l'article R. 223-3 du même code : «III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6» ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

que toutefois, l'illégalité de certaines décisions de retrait de points n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision du ministre constatant la nullité du permis que dans la mesure où le conducteur aurait illégalement été privé des douze points affectés à son permis ;

En ce qui concerne l'infraction du 27 juin 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrôlé à Chailly-sur-Armançon pour un excès de vitesse retenu de 161 km/h au lieu de 130, M. X s'est acquitté entre les mains de l'agent verbalisateur du montant de l'amende forfaitaire minorée de 600 F et a signé le procès-verbal relatif à cette infraction, qui mentionne non seulement que le contrevenant est susceptible de perdre trois points mais également qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ;

que l'avis de contravention remis à l'intéressé contenant l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées du code de la route, l'administration doit être regardée comme établissant que M. X en a eu communication lors de la constatation de l'infraction ;

que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le retrait de trois points consécutif à cette infraction est entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne l'infraction du 6 septembre 2003 :

Considérant qu'il est constant que M. X a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction pour n'avoir pas respecté l'arrêt à un stop ;

qu'à l'appui de sa contestation du retrait de quatre points résultant de cette infraction, il fait seulement valoir qu'il n'a pas réglé l'amende forfaitaire et que, dès lors, la matérialité de l'infraction n'est pas établie ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort de la quittance du timbre amende n° 10241539 d'un montant de 90 euros, qu'il a acquitté l'amende forfaitaire le 11 septembre 2003 ;

qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction n'est pas établie ;

En ce qui concerne l'infraction du 17 mars 2004 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été verbalisé le 17 mars 2004 à Champagnole, pour excès de vitesse, infraction entrainant le retrait de deux points de son permis de conduire ;

qu'il soutient qu'il n'a pas payé l'amende forfaitaire et que le ministre n'a pas émis de titre exécutoire ;

qu'en se bornant à produire le procès-verbal de contravention, relatif à cette infraction et à faire valoir que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information, sans établir le payement de l'amende forfaitaire, soutenir qu'aurait été émis un titre exécutoire ou de l'amende forfaitaire majorée, le ministre n'établit pas la réalité de l'infraction conformément aux dispositions sus-rappelées de l'article L. 223-1 du code de la route dans leur rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 ;

que, par suite, le retrait de deux points consécutif à cette infraction est entaché d'illégalité ;

En ce qui concerne l'infraction du 16 juin 2005 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'interpellé pour n'avoir pas respecté un feu rouge fixe ou clignotant le 16 juin 2005 à Besançon, M. X s'est acquitté de l'amende forfaitaire et qu'il s'est vu notifier le retrait de quatre points de son permis de conduire ;

Considérant que la circonstance que l'avis de contravention ait été porté sur un formulaire obsolète, qui indique que le conducteur doit être informé de ce qu'il encourt le retrait d'un nombre précis de points, alors que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 et du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003, le code de la route n'impose aux agents de police d'indiquer que le principe du retrait de point, ne constitue pas la violation d'une formalité substantielle et n'affecte pas la substance de l'information délivrée au contrevenant ;

Considérant par ailleurs que, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire l'information remise par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 d'une part sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ;

qu'il ne résulte d'aucun des articles précités, dans leur rédaction applicable à la date de l'infraction considérée, que le conducteur doit être informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ;

qu'il suit de là que la mention «oui» figurant dans la case «retrait de points» du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction doit être regardée comme une information suffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X, dont le solde du permis de conduire est d'un point, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui retirant deux points suite à l'infraction commise le 17 mars 2004, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2005 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ()» ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision susmentionnée relative à l'infraction du 17 mars 2004 et de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 26 juillet 2005 implique nécessairement, d'une part, que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressé en y réintégrant les points litigieux et efface dans le fichier national du permis de conduire la mention du retrait de ces points, d'autre part, que le ministre donne instruction au préfet du Doubs de restituer à M. X son titre de conduite, affecté d'un crédit d'un point, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme 500 euros à payer à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon du 19 décembre 2006 et la décision du 26 juillet 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a informé M. X que son titre de conduite avait perdu sa validité sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales. de rétablir un point au capital du permis de conduire de M. X et d'ordonner au préfet du Doubs de lui restituer son titre de conduite, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points à la date de notification du présent arrêt faisant obstacle à cette restitution.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samuel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Copie sera en outre adressée au préfet du Doubs. 2 N° 07NC00059

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