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CAA Nancy 4ème ch. 07.04.2008 n°06NC00973 (Jurisprudence JL n°J383781)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 7 avril 2008 n°06NC00973, Jus Luminum n°J383781

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 06NC00973
Numéro Jus Luminum J383781
Président M. JOB
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006 , présentée pour M. Y X, demeurant ... avocat ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403174 du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 7 août 2003 et 20 février 2004 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour «vie privée et familiale» en application de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la nécessité de sa présence aux cotés de sa mère ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié en date du 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1568 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. WallPWS. h, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif :

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant mention «vie privée et familiale», le requérant reprend en appel le même argument que celui qu'il a soutenu en première instance tiré de la nécessité de sa présence aux cotés de sa mère ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par le motif qu'ils ont retenu et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 06NC973

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