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CAA Nancy 4ème ch. 05.05.2008 n°07NC01568 (Jurisprudence JL n°J381736)

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Cour administrative d'appel de Nancy 4ème chambre - formation à 3 5 mai 2008 n°07NC01568, Jus Luminum n°J381736

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 4ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 07NC01568
Numéro Jus Luminum J381736
Président M. JOB
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2008

Vu I), sous le n° 07NC0015 68, la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Samir X, demeurant ... avocat ;

M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703531 du 9 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé son pays de renvoi comme étant l'Algérie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sultan la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que : - la décision de refus de séjour émane d'une autorité incompétente, le secrétaire général de la préfecture ne justifiant pas d'une délégation de signature et de pouvoir pour ce type d'actes ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le couple, engagé dans un processus de procréation médicalement assistée, a un projet de vie en France, où résident d'ailleurs la mère et les soeurs de son épouse ;

- il entre dans le champ d'application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dès lors que la poursuite du traitement en vue d'une insémination artificielle de son épouse ne sera pas possible en Algérie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire émane d'une autorité incompétente car le secrétaire général de la préfecture ne disposait pas d'une délégation lui permettant de signer ce type de décision ;

- cette même décision n'est pas motivée en violation des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination émane d'une autorité incompétente car le secrétaire général de la préfecture ne disposait d'aucune délégation de pouvoir ;

- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2008, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation régulière ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le médecin inspecteur de la santé a considéré que l'état de santé de M. X ne nécessitait plus une prise en charge impérative et qu'en tout état de cause, le défaut de prise en charge médicale ne peut entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et il en est de même de son épouse ;

- la décision ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que M. X ne réside en France que depuis deux ans, n'a jamais été admis au séjour et que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;

- la décision de refus de séjour pouvait être accompagnée d'une obligation de quitter le territoire ;

- l'intéressé ne craint pas pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, son état de santé ne nécessite plus de traitement en France et lui permet de voyager ;

dans ces conditions, la décision fixant l'Algérie comme pays de destination n'est pas illégale ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 14 décembre 2007 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la quatrième chambre de la Cour décidant le renvoi de l'affaire à l'examen d'une formation collégiale de la Cour ;

Vu II), sous le n° 07NC01569, la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour Mme Ouahida X, demeurant ... avocat ;

Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 073532 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé son pays de renvoi comme étant l'Algérie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Elle soutient que : - la décision de refus de séjour émane d'une autorité incompétente, le secrétaire général de la préfecture ne justifiant pas d'une délégation de signature et de pouvoir pour ce type d'actes ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car le couple, engagé dans un processus de procréation médicalement assistée, a un projet de vie en France, où résident d'ailleurs sa mère et ses soeurs ;

- elle entre dans le champ d'application de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dès lors que la poursuite du traitement en vue d'une insémination intra-utérine avec tiers donneur de son épouse ne sera pas possible en Algérie, cette insémination étant interdite dans ce pays ;

il conclut au rejet de la requête et fait valoir : - que le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation régulière ;

- que la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

- que le médecin inspecteur de la santé a considéré que l'état de santé de Mme X ne nécessitait plus une prise en charge impérative et qu'en tout état de cause, le défaut de prise en charge médicale ne peut entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que Mme X ne réside en France que depuis trois ans et demi, n'a régulièrement résidé en France que durant deux ans et que son époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;

- l'intéressée ne craint pas pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, son état de santé ne nécessite plus de traitement en France et lui permet de voyager ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 14 décembre 2007 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de M. WallVQ. h, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 07NC01568 présentée pour M. X et n° 07NC01569 présentée pour Mme X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 1er septembre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de septembre 2006, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Raphael Le Mehauté, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ;

que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 19 juin 2007 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les requérants reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont soutenus en première instance, tirés de ce qu'ils ont engagé depuis plusieurs années un processus de traitement de la stérilité et envisagent une insémination artificielle ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation qu'aurait commise le préfet du Bas-Rhin, les requérants reprennent en appel les mêmes arguments que ceux qu'ils ont soutenus en première instance, sur le fait que la décision attaquée porte atteinte au droit à une vie familiale du fait de la remise en cause du traitement contre la stérilité et font également valoir la présence en France de la mère et des soeurs de Mme X ;

En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, par un arrêté du 1er septembre 2006 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de septembre 2006, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Raphael Le Mehauté, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions du 19 juin 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a fait obligation aux époux X de quitter le territoire et fixé l'Algérie comme pays de destination comporte les considérations de fait et de droit qui les justifient ;

qu'il mentionne également l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées ;

que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de l'annulation des décisions du 19 juin 2007 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a fait obligation aux époux X de quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision du même jour refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Bas-Rhin leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir X, à Mme Ouahida X et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera en outre adressée au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 07NC01568, 07NC01569

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