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CAA Nancy 3ème ch. 31.12.1997 n°95NC01302 (Jurisprudence JL n°J325101)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 31 décembre 1997 n°95NC01302, Jus Luminum n°J325101

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 95NC01302
Numéro Jus Luminum J325101
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 8 Août 1995 au greffe de la Cour, présentée par Monsieur Marc X…, demeurant … à PONT-à-MOUSSON (Meurthe-et-Moselle) ;

Il demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement, en date du 13 juillet 1995, par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1993 du Ministre de la Défense, lui refusant le bénéfice de la prime de service et de la prime de qualification, prévues par le décret n 76-1191 du 23 décembre 1976, au titre de la période du 26 octobre 1992 au 26 février 1993 durant laquelle il était en service à l'étranger ;

2 - d'annuler la décision susmentionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Vu la loi n 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;

Vu le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 - le rapport de M. MOUSTACHE, Président rapporteur, - et les conclusions de M.UV. , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête de M. GRIMEAULT vise à obtenir l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la prime de service et de la prime de qualification, créées par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976, pour la période au cours de laquelle il était en service à l'étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994 susvisée en date du 29 décembre 1994 "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ( …) la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n 76 - 1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision attaquée, par laquelle le Ministre a rejeté la demande de Monsieur GRIMEAULT tendant au bénéfice de la prime de service et de la prime de qualification à raison de son séjour à l'étranger, n'était plus susceptible d'être discutée par voie contentieuse ;

qu'ainsi les conclusions de M. GRIMEAULT tendant à l'annulation de cette décision étaient devenues sans objet ;

que c'est, dès lors, à tort que le Tribunal Administratif de Strasbourg en a prononcé le rejet ;

que, par suite, le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. GRIMEAULT devant le Tribunal Administratif de Strasbourg ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que les conclusions de la requête présentée par M. GRIMEAULT devant le Tribunal Administratif de Strasbourg sont devenues sans objet ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le séjour à l'étranger du requérant et la décision de refus desdites primes sont antérieurs à la date de publication de la loi susvisée du 29 décembre 1994 est inopérant dès lors que la disposition précitée de cette loi a un caractère interprétatif et donc une portée nécessairement rétroactive ;

qu'enfin le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité est également inopérant dès lors que la situation qui est faite au requérant résulte de la stricte application de ladite disposition législative ;

dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité ;

Article 1er : le jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 13 juillet 1995 est annulé ;

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur GRIMEAULT devant le Tribunal Administratif de Strasbourg.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur GRIMEAULT et au Ministre de la Défense. Abstrats : 54-05-05-02-03 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - VALIDATION LEGISLATIVE

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