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CAA Nancy 3ème ch. 30.03.2006 n°03NC00187 (Jurisprudence JL n°J395683)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre - formation à 3 30 mars 2006 n°03NC00187, Jus Luminum n°J395683

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date
Numéro 03NC00187
Numéro Jus Luminum J395683
Président M. LEDUCQ
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2003 , complétée par mémoire enregistré le 21 avril 2005, présentée par M. Lucien X, élisant domicile … ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de l'Aube en date du 25 août 1998 ayant suspendu son traitement pour service non fait du 25 juillet au 7 août 1998 ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 250 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que : - le refus de l'administration de lui accorder le congé pour cure thermale n'est pas un refus normal de congé maladie mais repose sur des motifs disciplinaires et a été pris à titre de représailles ;

la retenue sur traitement pour absence de service fait est en réalité une sanction ;

- son absence était justifiée pour le traitement en cure thermale de la maladie de Crohn dont il est atteint et qui a été reconnue comme affection de longue durée selon la réglementation de la sécurité sociale ;

- il a respecté la procédure réglementaire habituelle pour l'octroi de congé de maladie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 15 mars 2002 fixant la clôture de l'instruction au 22 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 :  le rapport de M. UPS. , premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 86-442 susvisé du 14 mars 1986 : « () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie () » ;

qu'aux termes de l'article 25 du même décret : « pour obtenir un congé de maladie (), le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin (). L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ;

le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé » ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de dispositions spécifiques, un fonctionnaire ne peut cesser son travail pour effectuer une cure thermale en dehors des congés annuels qu'à la condition d'être mis en congé de maladie en application des dispositions du décret du 14 mars 1986 susmentionné ;

Considérant que si M. X, agent de constatation affecté au centre des impôts de Troyes, demande l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux ayant refusé un congé de maladie pour suivre une cure thermale du 15 juillet au 7 août 1998 inclus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'intéressé aurait présenté une demande en ce sens au titre de ladite période ;

que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la prétendue décision de refus qui lui aurait été opposée par le directeur des services fiscaux ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Considérant toutefois que M. X doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision du 25 août 1998 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Aube a prononcé la suspension de son traitement du 25 juillet au 7 août 1998 inclus pour service non fait et l'a avisé qu'il était redevable d'une somme de 4 033,61 F. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait parvenir à la direction des services fiscaux un certificat médical établi le 13 juillet 1998 et prescrivant un arrêt de travail du 15 juillet au 7 août 1998 inclus ;

que cet avis d'arrêt de travail ne mentionnait pas la prescription d'une cure thermale ;

qu'il ne comportait que l'adresse habituelle du domicile de M. X tandis que la partie relative à l'adresse « où le malade peut être visité » n'était pas remplie ;

que par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 juillet 1998, adressé au domicile de l'agent, l'administration a invité l'intéressé à se rendre soit le 21 juillet soit le 24 juillet chez le médecin agréé en vue d'une contre-visite ;

que ce courrier n'ayant été retiré que le 3 août 1998, M. X n'a pas déféré à cette convocation ;

que le 4 août 1998, l'agent informait l'administration qu'il n'avait pu se rendre à la contre-visite en raison du traitement qu'il suivait à l'extérieur dans le cadre d'une cure thermale ;

que le 5 août 1998, l'administration a de nouveau convoqué le requérant pour une contre-visite prévue pour le lendemain ;

que, cependant, le pli recommandé présenté le 6 n'ayant été distribué que le 7 août, M. X n'a pas davantage donné suite à cette convocation ;

Considérant que si le requérant fait valoir que son absence était justifiée par la cure thermale qui lui avait été prescrite par son médecin traitant conformément au certificat médical établi le 13 juillet 1998, l'avis d'arrêt de travail, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne comportait aucune mention relative à l'objet et au lieu de la cure thermale et ne mentionnait pas l'adresse à laquelle l'administration pouvait faire effectivement procéder à une contre-visite ;

qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'agent aurait informé par ailleurs et en temps utile son administration du lieu de son séjour ;

qu'il suit de là que M. X, qui, par sa négligence, n'a pas mis l'administration en mesure d'exercer effectivement les contre-visites qu'elle avait envisagées de mettre en oeuvre aux fins de vérifier le bien-fondé des motifs médicaux avancés pour justifier son absence, ne peut être regardé comme s'étant soumis au contrôle que peut légalement exercer l'administration sur les agents bénéficiaires d'un congé maladie ;

que, dans ces conditions, le directeur des services fiscaux, qui a considéré que l'absence de l'agent ne pouvait être tenue pour régulière à compter du 25 juillet 1998, date à laquelle avait été prévue la contre-visite, et jusqu'au 7 août suivant, a pu légalement suspendre le traitement de l'intéressé pendant la période litigieuse ;

Considérant que dès lors que l'absence de service fait est établie, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté comme inopérant ;

Considérant que si le requérant fait valoir que le traitement par cure thermale de l'affection dont il souffre est justifié médicalement et qu'il avait accompli les mêmes formalités durant les années antérieures au titre desquelles il avait bénéficié de congés de maladie, ces circonstances sont également, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que la retenue sur traitement pratiquée en application des dispositions précitées, qui se borne à tirer les conséquences de la position irrégulière dans laquelle un agent s'est placé, est une mesure purement comptable et ne repose pas sur des motifs disciplinaires ;

que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure serait une sanction disciplinaire irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC00187

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