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CAA Nancy 3ème ch. 29.06.2000 n°96NC00688 (Jurisprudence JL n°J462907)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 29 juin 2000 n°96NC00688, Jus Luminum n°J462907

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date 29 juin 2000
Numéro 96NC00688
Numéro Jus Luminum J462907
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.09.2008

(Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 février 1996 , 16 août 1996 et 2 juin 1997, présentés pour M. David X…, demeurant ... société civile professionnelle d'avocats Riberau-Gayon- Y… ;

M. X… demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n 93-1165 en date du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu de l'arrêté de nomination en date du 5 juillet 1993 du maire de Châlons-en-Champagne en tant qu'il limite à un mois la durée de son recrutement en qualité de rédacteur territorial temporaire, en second lieu, de l'arrêté en date du 15 juillet 1993 de la même autorité portant fin de son contrat au 15 août 1993 ;

2°) - d'annuler les arrêtés municipaux précités ;

3 ) - de condamner la ville de Châlons-en-Champagne à lui verser les sommes de 28 000 F et de 70 000 F en réparation des préjudices subis ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 janvier 2000 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R. 156, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;

Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 ;

- le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M.VWR. , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, pour pourvoir un poste temporairement vacant à la direction de l'urbanisme et de l'architecture à la suite de la mutation interne d'un agent, le maire de Châlons- en-Champagne a, sur proposition du directeur général de ses services techniques, recruté par décision en date du 2 juin 1993, M. X… à compter du 15 juin suivant, pour une durée devant normalement s'achever le 15 décembre ;

qu'un premier arrêté municipal, en date du 5 juillet 1993, ne l'a cependant nommé en qualité de rédacteur territorial temporaire que du 15 juin au 15 juillet suivant, cette période ayant ensuite été prorogée par un second arrêté d'une nouvelle période d'un mois non renouvelable s'achevant le 15 août, date d'effet de son licenciement sans indemnité fixée par le maire le 13 juillet précédent ;

que M. X… forme régulièrement appel du jugement du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé d'annuler les arrêtés municipaux en dates des 5 et 15 juillet 1993 et de condamner la ville à réparer les préjudices subis à la suite de son licenciement ;

Sur les fins de non recevoir opposées à l'appel :

Considérant, en premier lieu que, dès lors que l'arrêté municipal non modifié du 5 juillet 1993 a ramené son engagement semestriel à une durée d'un mois, M. X… a, contrairement à ce que soutient la ville de Châlons-en-Champagne un intérêt lui donnant qualité à agir contre cet acte ;

que, par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu'être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans sa requête introductive enregistrée le 10 août 1993 au greffe du tribunal administratif, M. X… n'a demandé l'annulation que de l'arrêté du 5 juillet 1993 ;

qu'il n'a demandé l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 1993 pour rupture abusive de contrat, que dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 29 mars 1994 ;

que, par suite, la ville de Châlons-en-Champagne est fondée à soutenir que sont irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté municipal du 15 juillet 1993 qui ont été présentées tardivement après l'expiration du délai de deux mois qui courait, en l'espèce, au plus tard à compter de la date de la saisine du tribunal ;

Considérant en troisième lieu, que si la commune invoque, à titre principal devant la Cour l'absence de décision préalable à la demande d'indemnité, il ressort cependant du dossier qu'elle a lié le contentieux en répondant directement au fond devant le tribunal administratif ;

que, par suite, la fin de recevoir ne peut qu'être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, huit jours avant la nomination de M. X…, recruté pour une durée de six mois à compter du 15 juin 1993, la directrice de l'urbanisme et de l'architecture avait déjà fait connaître au directeur général des services techniques communaux son opposition de principe à l'affectation de l'intéressé ;

que, quatre jours après sa nomination, cette même directrice demandait, outre le prononcé d'une sanction disciplinaire, son déplacement dans un autre service ;

qu'ainsi, l'arrêté attaqué du 5 juillet 1993 ne traduisait pas une simple erreur matérielle sur la durée du recrutement de l'intéressé mais manifestait la rupture unilatérale du contrat conclu le 2 juin précédent ;

que, par suite, M. X… est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions contre l'arrêté du 5 juillet 1993 qui devait être annulé ;

Sur les conclusions à fins d'indemnités :

Considérant que si M. X… demande la condamnation de la ville de Châlons-en-Champagne à lui verser les sommes de 28 000 F et de 70 000 F, il sera fait une juste évaluation de l'ensemble de ses préjudices et des troubles causés à ses conditions d'existence par l'arrêté du 5 juillet 1993 en lui allouant une somme de 30 000 F ;

Article 1er : Le jugement n 93-1165 du 30 janvier 1996 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté municipal susvisé du 5 juillet 1993.

Article 2 : L'arrêté du maire de Châlons-en-Champagne du 5 juillet 1993 est annulé.

Article 3 : La ville de Châlons-en-Champagne est condamnée à verser à M. X… une somme de trente mille francs (30 000 F).

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X… est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et à la ville de Châlons-en-Champagne. Abstrats : 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT

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