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CAA Nancy 3ème ch. 29.01.2009 n°08NC00459 (Jurisprudence JL n°J586423)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre - formation à 3 29 janvier 2009 n°08NC00459, Jus Luminum n°J586423

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre - formation à 3
Date 29 janvier 2009
Numéro 08NC00459
Numéro Jus Luminum J586423
Président M. VINCENT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.02.2009

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2008 , présentée pour Mme Huri , demeurant …, par Me Jeannot ;

Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700500 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2006 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, un tel règlement valant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait procédé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, à l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

elle n'a plus d'attaches en Turquie ;

ses enfants sont présents sur le territoire français ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2008, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que : - la décision contestée est suffisamment motivée, reprenant les éléments qui caractérisent la situation de la requérante et les éléments de droit qui lui sont applicables ;

- dans la mesure où l'arrêté litigieux n'est qu'une confirmation de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'absence de mention relative à l'exercice du pouvoir discrétionnaire ne saurait l'entacher d'illégalité ;

- eu égard aux conditions et à la durée de séjour de la requérante sur le territoire français, ses liens privés et familiaux ne sont pas suffisants au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

ses deux fils présents sur le territoire français sont en situation irrégulière ;

son livret de famille mentionne deux autres enfants inconnus en France ;

elle a nécessairement des attaches en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans ;

elle ne parle pas la langue française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme fait de nouveau valoir le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;

qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui est le sien lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour, d'apprécier au regard de la situation personnelle de celui-ci l'opportunité de délivrer un tel titre ;

qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen de la situation particulière de Mme avant de rejeter, comme il avait la faculté de le faire, sa demande de régularisation et qu'il n'a pas, à cette occasion, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ;

qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance ;

2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme , de nationalité turque, déclare être entrée irrégulièrement en France en 2004, à l'âge de cinquante-six ans ;

qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir sollicité en vain la qualité de réfugié en raison de son appartenance à la communauté kurde, elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 7 juin 2006 ;

que si la requérante fait valoir que ses enfants sont présents sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses deux fils sont en situation irrégulière et ont fait l'objet de mesures d'éloignement ;

qu'elle n'établit pas par ailleurs être sans attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-six ans ;

que, dans ces circonstances, eu égard à la durée de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions en annulation présentées par Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Huri et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00459

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