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CAA Nancy 3ème ch. 29.01.1998 n°94NC00542 (Jurisprudence JL n°J277784)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 29 janvier 1998 n°94NC00542, Jus Luminum n°J277784

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 94NC00542
Numéro Jus Luminum J277784
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est … (Pas-de-Calais), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de son conseil d'administration en date du 12 avril 1994, ayant Me ROCHE, pour avocat ;

Elle demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 10 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Noeux-les-Mines (Pas-de-Calais) à lui payer une somme de 263 951 F, assortie des intérêts de droit, correspondant au montant des conséquences dommageables de la pollution du canal de Beuvry qui s'est produite le 1er avril 1989 ;

2 / condamne la commune de Noeux-les-Mines à lui payer la somme susmentionnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 1998 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - les observations de Me X… la société civile professionnelle Roche et Cohen, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE ;

- et les conclusions de M.PSZ. , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que le 30 mars 1989 et les jours qui ont suivi, le canal de Beuvry a été , en aval de la ville de Noeux-les-Mines, le siège d'une pollution ayant affecté diverses espèces de poissons d'eau douce ;

que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU PAS-DE-CALAIS, titulaire du droit de pêche dans ladite voie d'eau, soutient, pour mettre en cause la ville de Noeux-les-Mines, que cette pollution résulterait de déversements d'eaux contaminées par du xylophène par la station d'épuration appartenant à cette collectivité publique ;

Considérant que, par convention d'affermage conclue en 1974 la ville de Noeux-les-Mines a confié à la Compagnie Générale des Eaux l'exploitation et la gestion du service complet d'assainissement communal ;

que la station d'épuration, d'où se seraient déversés les effluents dans le canal de Beuvry qui lui servait d'exutoire, est au nombre des ouvrages inclus dans la convention d'affermage ;

que, dès lors, sauf en cas d'insolvabilité de la société fermière, la responsabilité de celle-ci est seule susceptible de se trouver engagée à raison des préjudices qu'a pu subir la fédération requérante, laquelle a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage en cause ;

que, dans ces conditions, ladite fédération ne peut demander à la ville de Noeux-les-Mines réparation des conséquences dommageables de la pollution dont s'agit sans avoir au préalable recherché la responsabilité de la Compagnie Générale de Eaux devant l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Noeux-les-Mines à lui payer une indemnité de 263 951 F ;

Article 1 : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGREEES DE PECHE ET DE PISCICULTURE DU PAS-DE-CALAIS, à la ville de Noeux-les-Mines et au ministre de l'aménagement du Territoire et de l'environnement Abstrats : 67-02-05-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE

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