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CAA Nancy 3ème ch. 26.10.2000 n°97NC02374 (Jurisprudence JL n°J387475)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 26 octobre 2000 n°97NC02374, Jus Luminum n°J387475

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 97NC02374
Numéro Jus Luminum J387475
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2008

(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Philippe Y…, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs Amandine et Anne-Laure Y…, par Me Ringenberg, avocat au barreau de Metz ;

M. et Mme Y… demandent à la cour : 1 / de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à leur payer les sommes de 500 000 F en réparation de leur préjudice moral, 70 000 F au titre du préjudice moral de leur fille Anne-Laure, 1 487 334,66 F au titre du préjudice matériel de 3 184 000 F au titre du préjudice personnel en tant que représentants légaux de leur fille Amandine, le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et de réserver leur droit à chiffrer définitivement leur demande concernant le préjudice matériel futur et l'assistance d'une tierce personne après que l'enfant ait été réexaminée par l'expert ;

2 / de réformer en ce sens le jugement attaqué, qui n'a que partiellement fait droit leur demande ;

3 / de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à leur payer la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4 / de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines, y compris ceux des procédures de référé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la cour, portant clôture de l'instruction à compter du 2 octobre 2000 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M.SOX. , Président, - les observations de Me HERHARD substituant Me RINGENBERG, avocat de M. et Mme Y…, et de Me WEREY, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL de SARREGUEMINES, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'Amandine Y… est née le 12 décembre 1993 dans des conditions difficiles au centre hospitalier général de Sarreguemines et demeure atteinte d'une quadriplégie spastique ainsi que de graves séquelles psychomotrices ;

que M. et Mme Y…, parents de la victime, font appel du jugement du 29 août 1997 du tribunal administratif de Strasbourg en ce que ledit jugement n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier à raison du préjudice subi par eux-mêmes et leur fille, cependant que ce dernier fait appel incident dudit jugement en tant qu'il a retenu le principe même de sa responsabilité ;

Considérant que si l'expert obstétricien commis par le juge des référés a relevé certaines défaillances dans la surveillance antérieure à l'accouchement de Mme Y… et le déroulement de celui-ci, le centre hospitalier général de Sarreguemines soutient que le lien de causalité entre le fonctionnement défectueux du centre hospitalier et le préjudice subi par Amandine Y… ne serait en tout état de cause pas établi en tant que le foetus était placé en position de triple circulaire du cordon, ce qui constituerait un aléa médical imprévisible représentant l'unique cause des troubles présentés par l'intéressée ;

que les pièces du dossier et notamment les rapports des experts commis par le juge des référés ne mettent pas la cour en mesure d'apprécier si le diagnostic de quadriplégie aurait été constitué en l'absence des défauts d'organisation et de fonctionnement imputables au centre hospitalier ;

que l'expert nommé à l'effet de se prononcer sur le préjudice corporel d'Amandine Y… ayant conclu à l'organisation d'une nouvelle évaluation médico-légale dans un délai de trois à cinq ans, la cour ne serait en outre, en tout état de cause, pas à même d'évaluer définitivement les divers préjudices résultant de l'état d'Amandine Y… sans avoir procédé préalablement à un complément d'expertise ;

qu'il y a ainsi lieu pour la cour, avant dire droit sur la requête de M. et Mme Y… et les conclusions incidentes du centre hospitalier général de Sarreguemines, d'ordonner une expertise aux fins précisées par le dispositif ci-après ;

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des époux Y… et les conclusions incidentes du centre hospitalier général de Sarreguemines, procédé à une expertise médicale.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 159 à R. 170 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Il aura pour mission, après avoir examiné Amandine Y…, pris connaissance des rapports déposés par les experts X… et Gardea commis par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, s'être fait communiquer tous documents relatifs aux conditions de l'accouchement de Mme Y… et avoir entendu si besoin est toute personne ayant concouru à la surveillance de Mme Y… et ayant donné des soins à Amandine Y… : 1 / de préciser les conditions dans lesquelles le foetus s'est présenté lors de l'accouchement et notamment de confirmer l'existence d'une triple circulaire du cordon et le cas échéant de toute autre particularité de nature à susciter des risques spéciaux lors de l'accouchement ;

2 / de préciser si la triple circulaire du cordon ou toute autre éventuelle particularité anatomique ayant une incidence sur les conditions de l'accouchement pouvait être décelée avant ce dernier compte tenu des moyens d'investigation alors couramment mis en oeuvre et, dans l'affirmative, si les données issues des examens cardiotocographiques pratiqués le 9,10 et 11 décembre 1993 n'étaient pas de nature à faire suspecter de telle particularité et, par voie de conséquence, à mettre en oeuvre les moyens d'investigation correspondants ;

3 / dans l'hypothèse où la triple circulaire du cordon ou tout autre particularité présentée par le foetus entraînant un risque lors de l'accouchement aurait été décelable avant ce dernier, de préciser dans quelle mesure ce risque pouvait être écarté ou à défaut atténué dans son ampleur ou sa probabilité par la prise de précautions particulières lors de l'accouchement ;

4 / dans le cas précité comme dans l'hypothèse inverse où la triple circulaire du cordon ou toute autre particularité dommageable n'aurait pas été décelable eu égard aux moyens d'investigation en vigueur à l'époque, soit, même décelable, n'aurait pu voir ses conséquences dommageables totalement écartées avant l'accouchement dans quelle mesure, en évaluant l'ampleur de la perte deOWT. ce ainsi subie, les défaillances relevées par l'expert X…, et notamment l'intervention légèrement retardée du praticien de garde, ont pu compromettre lesOWT. ces d'Amandine Y… de naître dans des conditions normales ou de présenter des séquelles moins graves ;

5 / de décrire l'état de santé et les troubles présentés par Amandine Y…, d'indiquer si cet état peut être considéré aujourd'hui comme consolidé, de déterminer l'incapacité temporaire totale et l'incapacité permanente de l'enfant, en précisant la nature et le degré de cette invalidité, l'importance des souffrances physiques endurées ainsi que des préjudices esthétique et d'agrément, de se prononcer sur la nécessité de l'aide d'une tierce personne en précisant l'ampleur quotidienne de cette aide, ainsi que sur la nécessité d'aménagement du logement et le cas échéant du véhicule utilisés par l'enfant.

Article 4 : la présente décision sera notifiée à M. et Mme Y…, au centre hospitalier général de Sarreguemines, à la caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines et à la compagnie d'assurance Rhin et Moselle. Abstrats : 54-04-02-02-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT 60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER 60-04-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT

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