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CAA Nancy 3ème ch. 25.02.1999 n°94NC00950 (Jurisprudence JL n°J278348)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 25 février 1999 n°94NC00950, Jus Luminum n°J278348

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 94NC00950
Numéro Jus Luminum J278348
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.05.2008

(Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de LALOEUF (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire dûment habilité, par Me Gaucher ;

Elle demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 19 avril 1994, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à M. X… et à la caisse régionale de réassurances agricole du Grand-Est une somme de 470 767,65 F en réparation du préjudice résultant de la faute du maire et une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre l'Etat ;

2 / rejette la demande présentée par M. X… et la caisse régionale de réassurances du Grand Est ;

3 / condamne M. X… et la caisse régionale de réassurances du Grand Est à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 9 décembre 1994, présenté pour la Commune de LALOEUF, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président, - les observations de Me GAUCHER, avocat de la Commune de LALOEUF et de Me LEBON, avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES AGRICOLE DU GRAND-EST et de M. X…, - et les conclusions de M.XTY. , Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la Commune de LALOEUF fait appel du jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser la somme de 470 767,65 F à la caisse régionale de réassurances agricoles du Grand Est et à M. X… en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la faute commise par le maire qui a omis d'avertir M. X…, qui s'apprêtait à réaliser des travaux de drainage sur un terrain appartenant à M. Y…, de la présence d'un oléoduc de la société Trapil dans le sous-sol de ce terrain ;

que, par recours incident, la caisse régionale de réassurances agricoles du Grand Est et M. X… demandent que la commune soit déclarée entièrement responsable du préjudice et condamnée à leur verser une somme de 941 535,31 F ;

Sur les conclusions d'appel principal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'enquête préalable dressé le 31 août 1989 par la gendarmerie, que M. Y…, qui connaissait la présence de l'oléoduc sur son terrain, a omis d'en informer M. X… auquel il avait passé commande des travaux de drainage à l'origine du dommage ;

que l'implantation de l'oléoduc était marquée par deux piquets rouges et blancs situés en amont et en aval de l'endroit où l'employé de M. X… a perforé l'oléoduc ;

que, si la société Trapil avait déposé à la mairie de Laloeuf, en vue de sa consultation par le public, un plan du tracé de l'oléoduc, cette circonstance n'entraînait pour la commune aucune obligation de renseignement ;

que, contrairement à ce qu'affirment la caisse et M. X…, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce dernier et le géomètre chargé d'établir le plan de la parcelle de M. Y… ont informé le maire de Laloeuf de la réalisation à venir des travaux de drainage ;

que, dans ces conditions, la circonstance que le maire de Laloeuf a omis de rappeler la présence de l'oléoduc à M. Y…, alors qu'il l'informait des travaux la veille de l'accident, ne saurait être regardée comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de LALOEUF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la caisse régionale de réassurances agricoles du Grand Est et à M. X… une somme de 470 767,65 F ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions d'appel incident présentées par la caisse régionale de réassurances agricoles du Grand Est et de M. X… doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. X… et à la caisse régionale de réassurances agricoles du Grand Est à payer à la Commune de LALOEUF, une somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Commune de LALOEUF, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X… et à la caisse régionale de réassurances agricoles du Grand Est la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du 19 avril 1994 du tribunal administratif de Nancy est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par la caisse régionale de réassurances agricoles du Grand Est et M. X… et les conclusions d'appel incident de la Commune de LALOEUF sont rejetées.

Article 3 : La caisse régionale de réassurances agricoles du Grand Est et M. X… sont condamnés à verser à la Commune de LALOEUF une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Commune de LALOEUF, à la caisse régionale de réassurances agricoles du Grand Est et à M. X… Abstrats : 60-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS

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