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CAA Nancy 3ème ch. 22.03.2001 n°96NC01608 (Jurisprudence JL n°J336218)

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Cour administrative d'appel de Nancy 3ème chambre 22 mars 2001 n°96NC01608, Jus Luminum n°J336218

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nancy
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NC01608
Numéro Jus Luminum J336218
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

(Troisième chambre) Vu la requête enregistrée le 4 juin 1996 , présentée pour la COMMUNE DE FROIDECONCHE (Haute-Saône), représentée par son maire en exercice, par Me X…, avocat ;

La COMMUNE DE FROIDECONCHE demande à la cour : 1 - d'annuler un jugement n 950268 du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser à Mme Y… une somme de 40 000 francs en réparation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles elle a été réintégrée à la suite d'un congé de longue maladie ;

2 - de rejeter la demande de Mme Y… ;

3 - de condamner Mme Y… à lui payer une somme de 8 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2001 : - le rapport de M. QUENCEZ, Président, - les observations de Me X…, avocat, pour la COMMUNE DE FROIDECONCHE et de Mme Y…, - et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de deux périodes de six mois de congés de longue maladie, Mme Y… a demandé au maire de Froideconche (Haute-Saône), par courrier du 17 novembre 1994, sa réintégration en qualité de secrétaire de mairie ;

que le 22 novembre 1994, le maire, après avoir énoncé des griefs à son encontre, constituant selon lui des fautes professionnelles, refusait sa réintégration ;

qu'il diffusait ce courrier auprès des conseillers municipaux ;

qu'après intervention de l'avocat de Mme Y…, il signait le 7 décembre 1995 un arrêté la réintégrant dans son emploi de secrétaire de mairie ;

que toutefois, dès son retour, les attributions de cette dernière ont été, en fait, restreintes de façon significative, son bureau déplacé, et elle n'a pu obtenir les clefs de la mairie ;

qu'ainsi, en ne rétablissant pas à son retour Mme Y… dans la plénitude de ses fonctions de secrétaire de mairie et en cherchant par diverses mesures vexatoires à obtenir son départ, le maire de la COMMUNE DE FROIDECONCHE a commis des fautes dont Mme Y… est fondée à demander réparation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la nature des mesures prises par le maire et de l'état de santé de Mme Y… lors de sa reprise de travail, le montant du préjudice moral et physiologique subi par Mme Y… a été justement fixé à 40 000 francs par le tribunal administratif ;

que la COMMUNE DE FROIDECONCHE n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a condamnée à verser une somme de ce montant à Mme Y… ;

Sur les conclusions de Mme Y… tendant à ce que cette somme soit assortie des intérêts de droit et capitalisation des intérêts :

Considérant que Mme Y… a droit aux intérêts de la somme de 40 000 francs à compter du 29 décembre 1994 date de la première demande d'indemnisation adressée au maire de Froideconche jusqu'à la date du paiement effectif ;

Considérant que Mme Y… a demandé le 24 septembre 1997 la capitalisation des intérêts ;

qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ;

que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu, sous réserve de l'absence de paiement de la somme de 40 000 francs à cette date, de faire droit à cette demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 763-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE FROIDECONCHE à verser une somme de 5 000 francs à Mme Y… au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que la COMMUNE DE FROIDECONCHE étant partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que Mme Y… soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FROIDECONCHE est rejetée.

Article 2 : La somme de 40 000 francs portera intérêts à compter du 29 décembre 1994 ;

sous réserve du paiement de cette indemnité le 24 septembre 1997, ces intérêts seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La COMMUNE DE FROIDECONCHE est condamnée à verser une somme de 5 000 francs à Mme Y… en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FROIDECONCHE et à Mme Y… Abstrats : 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE

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